Des prestations de services fournies à l’occasion de manifestations sportives tenues en Tunisie et au Maroc doivent être regardées, eu égard notamment au libellé des factures présentées par la société prestataire de services, la requérante dans la présente affaire, comme des prestations sportives ou comme l’accessoire de telles prestations, au sens des dispositions de l’article 259 A du code général des impôts, qui ne sont pas matériellement exécutées en France.
La société D. requérante, qui a exercé une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2004. L’administration fiscale a considéré que la location de véhicules, l’assistance technique et l’inscription aux courses fournie par la société D. à ses clients à l’occasion de rallyes automobiles organisés en Tunisie et au Maroc constituaient des prestations de services réalisées en France et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 259 du code général des impôts. La société D. a contesté les redressements qui ont résulté de cette vérification devant le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par jugement du 12 janvier 2010.
La Cour va toutefois en appel censurer ledit jugement en jugeant qu’en vertu des dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts – ce dernier reprenant l’article 9 paragraphe 2 c premier tiret de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 – l’ensemble des prestations litigieuses ont été fournies à l’occasion de manifestations sportives à l’étranger à l’occasion de participations à des rallyes en Tunisie et au Maroc compte tenu notamment du libellé des factures présentées par la société requérante. Elles doivent dès lors être regardées comme des prestations sportives ou comme l’accessoire de telles prestations au sens des dispositions de l’article 259 A du code précité, qui ne sont pas matériellement exécutées en France. Si l’administration fiscale fait valoir, pour la première fois en appel, que la société D. ne justifie pas de l’exécution matérielle de ces prestations hors du territoire français, elle n’apporte, pour remettre en cause le libellé précis des factures sur ce point quant à la nature des prestations réalisées, à la réalité et à la date des compétitions sportives auxquelles elles se rattachent, aucun élément précis. La société D. est par conséquent fondée à contester l’assujettissement en France desdites prestations de services.