Non-lieu à statuer : les conséquences d’un arrêt passé en force de chose jugée confirmant une annulation totale

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Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 08LY02622 – Commune de Viviers – 26 octobre 2010 – R

Requêtes jointes : 08LY02638, 08LY02664

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 08LY02622

Numéro Légifrance : CETATEXT000023140816

Date de la décision : 26 octobre 2010

Code de publication : R

Index

Mots-clés

Décision d’une juridiction, Dernier ressort, Pourvoi en cassation, Décision passée en force de chose jugée, Non-lieu, Annulation totale confirmée

Rubriques

Procédure, Urbanisme et environnement

Résumé

L’arrêt de la cour administrative d’appel qui statue en dernier ressort, présente, même si elle peut faire l’objet d’un pourvoi, le caractère d’une décision passée en force de chose jugée.

Dès lors qu’une Cour rejette la requête d’appel formée contre le jugement du tribunal administratif qui a annulé en totalité la délibération approuvant le PLU, il n’y a pas lieu, pour celle-ci, de statuer sur d’autres requêtes tendant à annuler les jugements qui ont partiellement annulé cette même délibération.

Conclusions du rapporteur public

Thomas Besson

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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  • IDREF

DOI : 10.35562/alyoda.5808

La commune de Viviers (Ardèche) fait appel, par requêtes distinctes que vous pourrez joindre, de trois jugements rendus par le Tribunal administratif de Lyon le 2 octobre 2008. L’un annulant, à la demande de l’association Les Roches, la délibération de son conseil municipal, en date du 12 juin 2006, approuvant le PLU. Un autre annulant, à la demande de MM. G et A, la même délibération mais en tant seulement qu’elle classait en zone Uci neuf parcelles et en zone N une construction située sur la parcelle 145. Quant au troisième jugement, il a annulé, à la demande de M. B, cette même délibération en tant qu’elle classait 24 parcelles en zone agricole. (…)

Reste que le premier motif suffit à maintenir l’annulation complète de la délibération litigieuse. Et comme l’arrêt que vous rendrez sur ce point sera passé en force de chose jugée, alors même qu’il sera susceptible d’être déféré au juge de cassation, vous n’avez plus lieu de statuer sur les appels interjetés par la commune contre les deux autres jugements annulant partiellement la même délibération (sur le fait qu’un arrêt de cour administrative d'appel est une décision passée en force de chose jugée alors même qu'il est frappé d'un recours en cassation : CE, 13 novembre 1996, 127933, Centre hospitalier régional universitaire de Rennes, également CE Ass, 27 octobre 1995, M, p. 359, avec les conclusions de M. Arrighi de Casanova p. 4 à 11, voir aussi les conclusions de M. Bachelier, p. 7, sur CE, 13 mars 1998, 190751, V ; sur l’assimilation des notions de décisions passées en force de chose jugée et de décisions définitives, l’arrêt souvent cité sur ce point : CE Section, 26 octobre 1984, M, p. 340 ; et sur le caractère définitif des décisions juridictionnelles insusceptibles d’une voie de recours ordinaire mais pouvant seulement donner lieu à pourvoi en cassation : CE, 3 juin 1983, R, p. 232) . (…)

Droits d'auteur

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