L’absence d'indication des modalités d'obtention de renseignements utilisés par l'administration ne prive pas le contribuable, compte tenu de la précision des renseignements mentionnés dans la demande de justifications, de la possibilité de demander la communication des documents qui en sont le support ; qu’en conséquence, la procédure n’est pas irrégulière.
L'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rectifications. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de justifications adressée au contribuable mentionnait que l’analyse des comptes financiers faisait apparaître une discordance entre les disponibilités et les revenus déclarés ou reconnus et, pour chaque compte concerné, les dates et les montants des crédits pour lesquels des justifications étaient demandées.
Dans ces circonstances, le fait que l'administration n'a pas indiqué au contribuable comment elle avait pu avoir connaissance de ses relevés de comptes financiers, que ce soit auprès des établissements bancaires ou auprès de l’autorité judiciaire, ne peut, eu égard à la précision des renseignements figurant dans la demande de justifications, être regardé comme ayant privé le contribuable, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement, la communication des documents consultés par l'administration dans l’exercice de son droit de communication.