Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, doit être mis en cause par le juge administratif. Les articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale prévoient que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Et, en vertu de l’article 706-11 du même code, le fond de garantie chargé du versement d’une telle indemnité, est subrogé dans les droits de la victime d’une infraction pénale qui a saisi une commission d’indemnisation ou obtenu une indemnité versée par le fond de garantie.
En raison de ces dispositions et des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier doit, à peine d’irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l’instance dont il est saisi afin, d’une part, de permettre à celui-ci d’exercer son droit de subrogation et, d’autre part, de s’assurer qu’il ne procédera pas, s’il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices.
En l’espèce, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale avait alloué aux parents d’un infirmier psychiatrique d’un centre hospitalier spécialisé, une indemnité en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère, victime d’une agression par un patient. Le Tribunal, qui n’avait pas mis en cause le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière. La cour a ainsi annulé le jugement pour irrégularité dans la mesure où il statue sur les conclusions des parents contre le centre hospitalier.