Les permis de conduire délivrés par la MINUK, sur le fondement du règlement n° 02001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en vigueur jusqu’au 12 décembre 2007, remplissent, pour l’application des dispositions de l’article R222-3 du code de la route et de l’arrêté du 8 novembre 1999, la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d’un Etat.
Cette dernière condition a pour objet, d’une part de garantir que le titre de conduire étranger a été délivré conformément à la législation en vigueur sur le territoire de résidence de son titulaire et, d’autre part, de permettre à l’administration saisie de la demande d’échange de vérifier si, à la date où elle se prononce, l’autorité de délivrance accorde de manière effective un avantage équivalent au titulaire d’un permis français venant établir sa résidence dans le territoire concerné.
La MINUK devait être regardée comme agissant alors au nom de l’Etat yougoslave sur le territoire du Kosovo non encore indépendante en application de la résolution n° 01244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l’ONU, et assurait le respect de la condition de réciprocité pour les titulaires du permis de conduire français sur cette partie du Territoire alors yougoslave. Par conséquent, le préfet, saisi d’une demande tendant à l’échange d’un permis de conduire délivré par la MINUK sur le fondement du règlement du 27 octobre 2001, ne peut légalement rejeter cette demande en opposant l’absence de délivrance du permis concerné par un Etat.
Voir CE Avis, 4 octobre 2010, M. B., req n° 339560, M. B., publié au JORF