Plus-values de cession de droits sociaux avec soulte : cas de reprise du solde d’un emprunt contracté pour l’acquisition des titres

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 22LY00316 – 01 juin 2023 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 22LY00316

Date de la décision : 01 juin 2023

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Revenus des capitaux mobiliers, Plus-values de cession, Cessions de droits sociaux, Boni de liquidation, Report d’imposition, Soulte, Article 150-0 A du code général des impôts, Article 150-0 B ter du code général des impôts

Rubriques

Fiscalité

Résumé

En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres ou droits, est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, conformément à l’article 150-0 B ter du même code, cette plus-value est placée en report d’imposition si l’apport est effectué à une société contrôlée par le contribuable et que le montant de la soulte perçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

La notion de soulte au sens de ces dispositions vise notamment les prestations pécuniaires ayant le caractère d’une véritable contrepartie à l’opération d’apport, à savoir les prestations qui ont été convenues à titre contraignant en tant que complément à l’attribution de titres représentatifs du capital social de la société acquéreuse et ceci indépendamment des éventuels motifs sous-tendant l’opération1.

En l’espèce, il est constant que le traité d’apport de parts sociales signé le 17 juin 2016 a consisté en l’échange de 450 titres de la SELARL Centre de médecine nucléaire du parc évalués à 292 500 euros contre 1 570 parts de la société X. évaluées à la somme de 157 000 euros et assorti d’une reprise par cette société du solde de l’emprunt bancaire à hauteur de 135 500 euros contracté par M. X. pour l’acquisition des titres apportés. Ainsi que l’ont jugé les premiers juges, la reprise, par la société X., du solde de l’emprunt bancaire contracté par M. X. s’analyse en une véritable contrepartie à l’opération d’apport et doit être regardée comme une soulte au sens et pour l’application des dispositions précitées, la notion de soulte ne pouvant se limiter aux sommes reçues en numéraire par le contribuable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le montant de la soulte excédant 10% de la valeur des titres reçus, la plus-value réalisée à l’occasion de cette opération d’apport ne pouvait pas bénéficier du report d’imposition prévu par ces dispositions.

19-04-02-03-02, Contributions et taxes, Impôts sur les revenus et bénéfices, Revenus et bénéfices imposables, Règles particulières, Revenus des capitaux mobiliers et assimilables, Plus-values de cession de droits sociaux, Boni de liquidation

Notes

1 Rappr. s’agissant du sursis d’imposition, CE, 31 mai 2022, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ M. et Mme X. n° 455349, à paraître aux Tables ; Cf. s’agissant d’un définition large de la soulte excédant les espèces et comprenant les prestations pécuniaires convenues à titre contraignant en tant que complément à l’attribution de titres représentatifs du capital d’une société et ayant le caractère d’une véritable contrepartie à l’opération, CJCE, 5 juilet 2007, Kofoed c/ Skatteministeriet, C-321/05.

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