Conditions pour engager la responsabilité pour faute dolosive des constructeurs

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Décision de justice

TA Clermont-Ferrand – N° 2001280 – Etablissement SIGMA – 19 janvier 2023 – C+

Jugement frappé d'appel N° 23LY00983

Juridiction : TA Clermont-Ferrand

Numéro de la décision : 2001280

Date de la décision : 19 janvier 2023

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Responsabilité des constructeurs, Responsabilité pour faute, Responsabilité trentenaire, Dol, Faute dolosive, Fraude ou dol des constructeurs

Rubriques

Marchés et contrats

Résumé

L’engagement de la responsabilité pour faute dolosive des constructeurs, responsabilité trentenaire jusqu’à la réforme du code civil de 2008, suppose la réunion de conditions très strictes et dont les fondements doivent être précisément établis.

Un établissement public d’enseignement supérieur, dont les bâtiments ont été construits entre 1991 et 1993, les travaux ayant été réceptionnés à cette date, demande une somme de plus de 16 millions d’euros en réparation de son préjudice, dont plus de 15 millions au titre des travaux de reprise. Il invoque au fondement de sa demande, la responsabilité pour faute dolosive des constructeurs et demande la condamnation solidaire de l’équipe de maîtrise d’œuvre, d’une entreprise du BTP et du bureau de contrôle technique.

A l’origine des désordres, qui consistent en l’affaissement de dalles de bétons des bâtiments constaté en 2012, en particulier d’un amphithéâtre, l’expert a identifié l’utilisation d’un béton de qualité inférieure à celle que la construction de bâtiments de cette ampleur aurait nécessité.

Le régime d’engagement de la faute dolosive est rappelé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence du 26 novembre 2007, n° 266423, société Les travaux du Midi, A.

Il en ressort d’une part que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil, soit une prescription trentenaire jusqu’à la réforme du code civil de 2008.

D’autre part, le Conseil d’Etat juge que, en l'absence même d'intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.

Le Conseil d’Etat ne retient pas la faute dolosive en cas d’absence d’intention frauduleuse du constructeur. En effet, la gravité des désordres engendrés de son fait, fût-elle importante, ne suffit pas si l’intention dolosive n’est pas établie. (CE, 28 juin 2019, société Icade Promotion, n° 416735, B ; CE, 16 mars 1998, n°139738, A). Le constructeur mis en cause ne doit pas avoir pu ignorer les conséquences prévisibles de son action ou de son inaction (CE, 3 avril 1991, société SMAC Acieroid, N° 84626, A).

En l’espèce, la gravité des désordres causés par l’utilisation d’un béton de mauvaise qualité est abondamment établie par l’établissement requérant.

Toutefois, il n’établit pas l’intention frauduleuse des constructeurs, ni même la violation grave par ceux-ci de leurs obligations contractuelles commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.

En effet, en se référant au rapport d’expertise aux termes duquel « la généralisation des fissures de dalles (…) aurait dû susciter plus de curiosité de la part des entreprises, bureau d’études et bureau de contrôle » et « la découverte d’une résistance de 17,1 MPa alors qu’il en est attendu 25 MPa aurait dû éveiller l’attention des entreprises, bureau d’études et bureau de contrôle », le requérant peut être regardé comme établissant une négligence volontaire dans l’action des constructeurs, sans établir qu’ils ne pouvaient en ignorer les conséquences.

L’expert fait référence au compte rendu d’une réunion qui s’est tenue en 1992, alors que de premières fissures avaient été constatées sur les bâtiments fraîchement édifiés. Il le commente en ces termes : « les participants sont unanimes pour écarter tout problème de vice grave de construction ayant provoqué la fissuration apparente en surface des planchers. ».

Le rapport indique également qu’une expertise menée à l’époque « conclut qu’il n’existe pas de risque imminent d’effondrement » en 1992 et rappelle surtout que, quand bien même des fissures étaient apparentes dès cette date, « jusqu’en 2012, [l’établissement] ne remarque pas de désordre particulier. »

Ainsi, il serait difficile d’estimer que les constructeurs ne pouvaient pas ignorer les conséquences de leur abstention à investiguer davantage sur les fissures constatées en 1992 dans la mesure où, à l’époque, les études étaient formelles pour « écarter tout vice grave », et où aucun signe inquiétant n’est apparu entre 1992 et 2012 : jusqu’à combien d’années devrait-on attendre des constructeurs qu’ils se projettent pour anticiper les conséquences éventuelles de leur action ou de leur inaction lorsque des études ont été menées et que tous les voyants semblent au vert ?

Au surplus, l’existence de la réunion de 1992, seule pièce sur laquelle se fonde l’établissement requérant, ne saurait à elle seule établir la responsabilité de l’ensemble des constructeurs en cause, dès lors que son compte rendu ne fait pas apparaître la liste des participants, à l’exception du bureau de contrôle dont le nom apparaît en en-tête du document.

Ainsi, les éléments apportés au dossier par l’établissement requérant ne suffisent pas à établir que les constructeurs ne pouvaient pas ignorer la gravité des conséquences de leur action, ou inaction, d’autant plus que celles-ci ne sont apparues que vingt ans plus tard.

Enfin, corrélativement, il est à rappeler que le régime de responsabilité pour dol n’est pas, contrairement à celui de la responsabilité décennale, un régime de responsabilité présumée mais un régime de responsabilité pour faute. Dès lors, les appels en garantie des constructeurs les uns envers les autres, tels qu’ils ont été formés en l’espèce, ne laissent pas de surprendre. Y faire droit, en cas de reconnaissance de la responsabilité trentenaire des constructeurs, serait revenu à examiner deux fois la question de la faute.

39-08-01, Marchés et contrats administratifs, Règles de procédure contentieuse spéciales, Recevabilité

« L’impossible faute dolosive des constructeurs ? »

François Cafarelli

Maître de conférences en droit public

CMH UPR 4232 – Université Clermont Auvergne

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DOI : 10.35562/alyoda.9081

La faute dolosive des constructeurs est caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences. Si l’intention de nuire n’est pas une condition d’identification d’une telle faute, la mise en évidence, plusieurs années après un chantier, d’une volonté des constructeurs de taire des problèmes graves en toute connaissance de cause reste particulièrement difficile.

Le droit des travaux publics, et plus spécifiquement celui relatif à leur exécution, aménage un équilibre subtil entre les droits des constructeurs et ceux du maître d’ouvrage. Une telle situation est peu commune au sein d’un droit administratif encore marqué par une asymétrie entre les personnes publiques et les personnes privées. Elle met toutefois en évidence l’une des singularités de l’exécution des marchés de travaux et surtout des garanties afférentes, qui empruntent largement au droit privé (H. Hoepffner, Les garanties des constructeurs en droit public, coll. Systèmes pratique, LGDJ, 2018, p. 13), notamment en raison de la mise en cause de la responsabilité de constructeurs, le plus souvent personnes privées, à l’occasion de travaux publics relevant de la compétence du juge administratif.

En l’espèce, était en cause un bâtiment universitaire, celui de Clermont-Auvergne INP (Institut National Polytechnique), construit dans le cadre de marchés de maîtrise d’œuvre (1989), de contrôle technique (1990) et de travaux (1991), réceptionné en 1993. En 2012, la déformation d’une dalle soutenant en amphithéâtre a été identifiée. Plus que le poids quotidien des têtes bien pleines foulant ce pavé, c’est l’insuffisante résistance des bétons mis en œuvre qui, selon l’expertise réalisée, est la cause de ce désordre. Le constat de ce fluage près de 20 années après la réception de l’ouvrage excluait toute mise en cause de la garantie décennale des constructeurs, ce qui explique la stratégie « ultime » (H. Hoepffner, op.cit., p. 85) de l’établissement requérant de tenter de mettre en cause la responsabilité pour faute dolosive des constructeurs.

Une telle possibilité est ancienne (CE, 19 mai 1893, Commune de Vesse-sur-Allier, Lebon p. 445), mais ses manifestations sont rares (M. Ubaud-Bergeron, « Responsabilité contractuelle pour fraude ou dol et prescription », Contrats et Marchés publics, n° 8-9, Août 2021, comm. 240), ce qui accentue l’intérêt du présent jugement. Le Conseil d’État définit aujourd’hui la faute dolosive, assimilable à une fraude ou à un dol, donc, comme celle consistant de la part des constructeurs en la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences, en l’absence même d’intention de nuire (CE, 26 novembre 2007, Société Les travaux du Midi, n° 266423). Nulle place ici pour la simple erreur. L’intention, non pas de nuire, mais de taire la violation d’une obligation contractuelle est un élément essentiel de cette faute, tout comme son degré de gravité.

Une telle définition conduit immanquablement le juge à une analyse particulièrement casuistique, ici en vérifiant si les éléments apportés au dossier par l’établissement requérant sur la base d’une expertise permettent d’établir que les constructeurs ne pouvaient pas ignorer, à la date des faits, la gravité des conséquences de leur action, ou inaction. En l’espèce, si des négligences volontaires apparaissent bien, il n’est pas établi que les constructeurs avaient une quelconque idée des conséquences de leur légèreté. Si une telle analyse peut sembler bien clémente, elle reste particulièrement orthodoxe et adaptée aux conditions très dérogatoires d’engagement de cette responsabilité. La faute dolosive, lourde par hypothèse, permet en effet de dépasser les limites temporelles de la responsabilité décennale qui est l’outil privilégié de protection des maîtres d’ouvrages. Engager la responsabilité des constructeurs au-delà des dix ans qu’elle prévoit nécessite donc une approche exigeante permettant de répondre aux situations les plus graves, sans suggérer l’existence d’un joker systématique pour tout désordre apparu ultérieurement. Cette exigence conduit à faire reposer l’essentiel des aléas liés au vieillissement des ouvrages sur les maîtres d’ouvrages, les constructeurs ne pouvant économiquement et pratiquement s’engager de manière perpétuelle. Elle s’explique aussi en grande partie par la rareté des décisions envisageant ce fondement de responsabilité, et la plus grande rareté des hypothèses de reconnaissance d’une faute dolosive (v. toutefois CAA Versailles, 10 mai 2021, n° 18VE04196)

Une telle action est en outre enfermée dans un délai de prescription que le tribunal, par économie des moyens, n’envisage pas expressément. Cette déchéance résulte des principes s'inspirant des dispositions du code civil, qui l’établissent à 5 ans au lieu de 30 depuis la loi du 17 juin 2008. Cette réduction du délai de prescription pourrait suggérer que la faute dolosive serait encore plus difficile à faire valoir. Il n’en est rien. Alors que l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, impliquait de faire courir le délai à compter de la manifestation du dommage, l’article 2224 du code civil retient désormais comme point de départ le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c’est-à-dire, pour ce qui nous importe, le jour où l’hypothèse d’une faute dolosive peut surgir d’un rapport d’expertise (CE, 10 octobre 2022, Sté Eiffage, n° 454446). La prescription est acquise plus vite, mais son point de départ pourrait être plus tardif.

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