En l’espèce, il s’agit d’un étranger bénéficiant d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences exercées au sein du couple.
Des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte que la première délivrance de la carte de séjour temporaire qu’elle prévoit est en principe subordonnée au bénéfice effectif d’une ordonnance de protection, dont les effets ne sont pas prolongés de plein droit par le dépôt d’une requête en divorce, l’article 515-12 du code civil ne prévoyant qu’une possibilité de prolongation des mesures antérieurement décidées en urgence.
Il résulte toutefois nécessairement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 425-6, qui prévoient le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire délivrée à une victime de violences conjugales lorsqu’une plainte déposée à l’encontre de l’auteur des faits est en cours d’instruction, que le dépôt d’une telle plainte par un ressortissant étranger ayant bénéficié d’une ordonnance de protection à ce titre, lui ouvre également droit au bénéfice de la première délivrance de ce titre pendant la procédure pénale afférente, même après l’expiration de l’ordonnance de protection.
335-01-02-02-01, Étrangers, Séjour des étrangers, Autorisation de séjour, Octroi du titre de séjour, Délivrance de plein droit