S’il appartient, pour l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé, la même appréciation intervient à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire pour l’application des dispositions de de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) »1.
335-01-03, Etrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour
335-03-02-01-01, Etrangers, Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière, Légalité interne, Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une OQTF ou d'une mesure de reconduite, Etrangers parents d’enfant français, Condition de résidence de l’enfant, Date d’appréciation