Titre de séjour et OQTF : différence d’appréciation de la date de résidence de l’enfant français

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 22LY01007 – 15 décembre 2022 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 22LY01007

Date de la décision : 15 décembre 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Etrangers, Séjour des étrangers, Refus de titre de séjour, OQTF, Condition de séjour de l’enfant, L. 423-7 du CESEDA

Rubriques

Etrangers

Résumé

S’il appartient, pour l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé, la même appréciation intervient à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire pour l’application des dispositions de de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) »1.

335-01-03, Etrangers, Séjour des étrangers, Refus de séjour
335-03-02-01-01, Etrangers, Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière, Légalité interne, Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une OQTF ou d'une mesure de reconduite, Etrangers parents d’enfant français, Condition de résidence de l’enfant, Date d’appréciation

Notes

1 Cf, s’agissant de l’appréciation de la même condition à la date à laquelle le titre est demandé pour la décision statuant sur le séjour CE, Avis, 29 décembre 2014, Préfet de la Charente, n°381329. S’agissant d’un étranger pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, CE, 23 juin 2000, n°213584, p. 243. S’agissant d’une OQTF et de la protection édictée par l’article L. 511-4, CAA Nancy, 27 janvier 2022, n°21NC00661. Comp. S’agissant d’une OQTF CAA Lyon, 6 juillet 2021, n°20LY03790 ; CAA Bordeaux, 16 novembre 2020, n°20BX01421 ; CAA Douai, 26 juin 2019, n°19DA00024 Retour au texte

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