Les dispositions de l’article R200-1 du livre des procédures fiscales interdisent à ce qu’un membre du tribunal ou de la cour puisse siéger « dans le jugement d’un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans le jugement d’un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ».
Affecte la régularité de la composition de la formation de jugement, en tant qu’elle méconnaît de façon objective le principe d'impartialité applicable à toutes les juridictions, et revêt par suite un caractère d’ordre public, la circonstance qu’un magistrat administratif, ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors d'une séance au cours de laquelle ont été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les bases d'imposition assignées au requérant, exerce devant le Tribunal administratif les fonctions de commissaire de gouvernement à l'occasion de l’examen du recours formé par ce requérant tendant à la décharge de ces mêmes impositions.