Appréciation du préfet sur l’aptitude d’une association à bénéficier d’un legs conformément à ses statuts

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 21LY00303 – association Fraternité française c/ préfet de l'Isère – 22 décembre 2022 – C+

Arrêt annulé en cassation : CE, 17 juin 2024, n° 471531

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 21LY00303

Numéro Légifrance : CETATEXT000046836159

Date de la décision : 22 décembre 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Association, Statuts de l’association, Interprétation des statuts, Dons et legs, Libéralité, Article 910 du code civil, Loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007

Rubriques

Actes administratifs

Résumé

La décision par laquelle le préfet décide en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif. Par suite, le contentieux dirigé contre cet acte relève de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient seulement à la juridiction, lorsque la solution du litige dont elle est saisie dépend de l'interprétation d'un acte de droit privé et que celle-ci soulève une difficulté sérieuse (absence en l’espèce), de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette interprétation.

Des dispositions combinées de l’article 910 du code civil et de l’article 1er du décret n° du 11 mai 2007, il résulte que lorsqu’un préfet constate que l’organisme légataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, ce qui constitue deux conditions distinctes pour qu’une association puisse bénéficier d’un legs, il peut former opposition à la libéralité. L’aptitude à utiliser la libéralité conformément à l’objet statutaire s’apprécie, en outre, au regard des charges et des conditions qui accompagnent cette libéralité1.

Une association dont l’objet statutaire consiste à « organiser toute action de bienfaisance visant à venir en aide sur les plans moral, juridique, culturel, médical, matériel et alimentaire à toute personne et famille déshéritée ou dans le besoin exclue des systèmes de protection sociale, privée de logement et/ou de ressources ou victimes d’actes arbitraires par suite des circonstances politiques, économiques ou sociales indépendantes de leur volonté. » ne peut être regardée comme répondant à ces deux conditions pour l’utilisation de biens immobiliers légués sous condition d’en donner la jouissance exclusive, illimitée et gratuite à un parti politique dont l’objet social est, par nature étranger à l’entraide ou à la bienfaisance. En outre, si le parti politique bénéficiaire a accepté le rachat de son droit de jouissance, une telle transaction qui permet, certes, à l’association légataire d’affecter les biens à l’entraide et à la bienfaisance, méconnaît la condition émise à la libéralité.

10-01-03, Associations et fondations, Questions communes, Ressources

Notes

1 Comp. CE, 29 avril 2002, Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, n° 216850 Retour au texte

Droits d'auteur

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