La décision par laquelle le préfet décide en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif. Par suite, le contentieux dirigé contre cet acte relève de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient seulement à la juridiction, lorsque la solution du litige dont elle est saisie dépend de l'interprétation d'un acte de droit privé et que celle-ci soulève une difficulté sérieuse (absence en l’espèce), de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette interprétation.
Des dispositions combinées de l’article 910 du code civil et de l’article 1er du décret n° du 11 mai 2007, il résulte que lorsqu’un préfet constate que l’organisme légataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, ce qui constitue deux conditions distinctes pour qu’une association puisse bénéficier d’un legs, il peut former opposition à la libéralité. L’aptitude à utiliser la libéralité conformément à l’objet statutaire s’apprécie, en outre, au regard des charges et des conditions qui accompagnent cette libéralité1.
Une association dont l’objet statutaire consiste à « organiser toute action de bienfaisance visant à venir en aide sur les plans moral, juridique, culturel, médical, matériel et alimentaire à toute personne et famille déshéritée ou dans le besoin exclue des systèmes de protection sociale, privée de logement et/ou de ressources ou victimes d’actes arbitraires par suite des circonstances politiques, économiques ou sociales indépendantes de leur volonté. » ne peut être regardée comme répondant à ces deux conditions pour l’utilisation de biens immobiliers légués sous condition d’en donner la jouissance exclusive, illimitée et gratuite à un parti politique dont l’objet social est, par nature étranger à l’entraide ou à la bienfaisance. En outre, si le parti politique bénéficiaire a accepté le rachat de son droit de jouissance, une telle transaction qui permet, certes, à l’association légataire d’affecter les biens à l’entraide et à la bienfaisance, méconnaît la condition émise à la libéralité.
10-01-03, Associations et fondations, Questions communes, Ressources