La taxe sur les salaires n’est pas contraire au droit de l’Union européenne

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 10LY00467 – SA Descours et Cabaud – 30 septembre 2010 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY00467

Numéro Légifrance : CETATEXT000022931310

Date de la décision : 30 septembre 2010

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Taxe sur les salaires, TVA, Concurrence, Libre circulation des biens et services

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Les dispositions de l’article 231 du code général des impôts instituant une taxe sur les salaires ne méconnaissent ni les dispositions de l’article 1er de la sixième directive CEE, relative à l’harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, ni les dispositions de l’article 1er de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ladite taxe n’est pas davantage contraire aux règles communautaires relatives à la concurrence. L’entreprise requérante contestait la conventionalité des dispositions de l’article 231 du code général des impôts (CGI.) instituant une taxe sur les salaires notamment au regard de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977.

La Cour rappelle que l’objet des stipulations du droit communautaire est d’éviter que soient instaurés ou maintenus des impôts, droits et taxes qui, du fait qu’ils grèvent la circulation des biens et des services d’une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettent le fonctionnement du système commun de cette dernière. La Cour juge qu’il résulte des dispositions du code général des impôts que les cotisations de taxe sur les salaires, qui sont assises sur les rémunérations ou une partie des rémunérations versées par ses redevables, ne sont pas établies d’une manière générale sur la base des transactions réalisées par ceux-ci et portant sur des biens ou des services, ni calculées proportionnellement au prix acquitté par le client, ni perçues à chaque stade du processus de production et de distribution, après déduction des droits acquittés lors de la transaction précédente. Dans ces conditions, la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée que l’arrêt mentionne précédemment.

La Cour précise que la circonstance que la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires n’a pas pour effet de lui conférer le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires prohibée par l’article 33 de la sixième directive susmentionnée. Eu égard aux différences entre les caractéristiques de ces deux impôts, les circonstances que le champ d’application de la taxe sur les salaires est défini négativement par rapport à celui de la taxe sur la valeur ajoutée, et que son assiette est, en raison de ses modalités de calcul, corrélé au montant ou à la proportion des recettes n’ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’amont ne confèrent pas à la taxe sur les salaires le caractère d’une taxe « non autonome » par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la Cour juge que contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune règle communautaire relative à la concurrence ne fait obstacle à l’institution d’une taxe présentant la nature et les règles d’assiette de la taxe sur les salaires critiquée.

A noter que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article 231 du Code Général des Impôts, instaurant la taxe sur les salaires, dans une décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010.

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