Conditions d’octroi d’une pension d’invalidité à un réfugié

Décision de justice

CAA Lyon, 7ème chambre – N° 21LY03885 – 13 juillet 2022 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 21LY03885

Date de la décision : 13 juillet 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, Réfugiés, Convention de Genève du 28 juillet 1951, L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, Acte recognitif

Rubriques

Etrangers, Actes administratifs

Résumé

Un réfugié ayant, en vertu des dispositions combinées de l’article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, obtenu ce statut en France et y résidant habituellement est éligible, comme tout ressortissant français, à une pension d’invalidité s’il a été victime d’actes de terrorisme commis à l’étranger et en a gardé des infirmités.

Toutefois, le caractère recognitif de la reconnaissance du statut de réfugié ne confère rétroactivement les droits attachés à ce statut qu’à la date d’arrivée de l’intéressé sur le territoire français1. Cet effet recognitif ne saurait, en conséquence, ouvrir de droits au titre d’évènements survenus antérieurement à ladite date.2

Les exactions qui ont provoqué les infirmités dont souffre le requérant ont été perpétrées antérieurement à l’arrivée en France de celui-ci en tant que demandeur d’asile. Il suit de là que l’effet recognitif qui s’attache à sa qualité de réfugié ne couvre pas les conséquences des violences qu’il a subies en 1994, 2006 et 2008.

095-05, Asile, Effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié,

26-05, Droits civils et individuels, Réfugiés,

48-01-02-02, Pensions, Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, Conditions d’octroi d’une pension, Fait générateur

Notes

1 Cass. Crim. 11 mars 2020, F-P+B+I, n° 19-81.541 Retour au texte

2 Voir, a contrario, CE 19 décembre 2007, ministre de la défense, n°245992. Est éligible à une pension, l’étranger victime d’actes de terrorisme perpétrés alors qu’il avait le statut de réfugié, quand bien même l’a t-il perdu à la date de la demande de pension. Retour au texte

Droits d'auteur

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