Un réfugié ayant, en vertu des dispositions combinées de l’article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, obtenu ce statut en France et y résidant habituellement est éligible, comme tout ressortissant français, à une pension d’invalidité s’il a été victime d’actes de terrorisme commis à l’étranger et en a gardé des infirmités.
Toutefois, le caractère recognitif de la reconnaissance du statut de réfugié ne confère rétroactivement les droits attachés à ce statut qu’à la date d’arrivée de l’intéressé sur le territoire français1. Cet effet recognitif ne saurait, en conséquence, ouvrir de droits au titre d’évènements survenus antérieurement à ladite date.2
Les exactions qui ont provoqué les infirmités dont souffre le requérant ont été perpétrées antérieurement à l’arrivée en France de celui-ci en tant que demandeur d’asile. Il suit de là que l’effet recognitif qui s’attache à sa qualité de réfugié ne couvre pas les conséquences des violences qu’il a subies en 1994, 2006 et 2008.
095-05, Asile, Effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
26-05, Droits civils et individuels, Réfugiés,
48-01-02-02, Pensions, Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, Conditions d’octroi d’une pension, Fait générateur