Obligation des SCI patrimoniales non soumises à l’IS de présenter les documents sociaux à l’administration fiscale

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 20LY03460 – SCI 47 route de Lyon – 06 juillet 2022 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 20LY03460

Date de la décision : 06 juillet 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

SCI patrimoniale, L. 94 A du livre des procédures fiscales, Droit à communication

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Une société civile immobilière (SCI) patrimoniale a été sanctionnée d’une amende de 5 000 euros prévue par l’article 1734 du code général des impôts alors en vigueur, pour n’avoir pas communiqué tout ou partie des documents et renseignements demandés par l’administration fiscale dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 94 A du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit que : « Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent ».1

L’article L. 94 A du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication auprès des sociétés civiles définies à l’article 1845 du code civil comme étant « toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ». Une SCI patrimoniale non soumise à l’impôt sur les sociétés entre dans le champ d’application de ces dispositions quand bien même elle ne donne pas en location l’immeuble dont elle est propriétaire ou n’en confère pas la jouissance à ses associés.

Des dispositions combinées de l’article172 bis du code général des impôts et des articles 46 B, 46 C et 46 D de l’annexe III à ce code, il résulte que seules les sociétés immobilières, non soumises à l’impôt sur les sociétés, qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont astreintes à des obligations déclaratives et doivent présenter, sur réquisition du service des impôts, en particulier les documents comptables ainsi que toutes les pièces de nature à justifier l’exactitude des renseignements portés sur ces déclarations. Une SCI ayant pour seul objet la gestion de son patrimoine immobilier n’est donc soumise à d’autre obligation, sur le fondement de l’article L. 94 A du livre des procédures fiscales, que celle de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande les documents sociaux.

L’administration ne peut pas infliger à une SCI patrimoniale l’amende prévue à l’article 1734 du code général des impôts au motif qu’elle n’a pas déféré à sa demande de communication lorsque les pièces sollicitées ne sont pas au nombre des documents sociaux dont l’administration fiscale pouvait demander la communication sur le fondement de l’article L. 94 A du livre des procédures fiscales.

19-01-04-015, Contributions et taxes, Amendes, pénalités, majorations, Sanctions fiscales, Amende sanctionnant le refus de communication de tout ou partie des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication, Article 1734 du code général des impôts, Droit de communication à l’égard des sociétés civiles, L. 94 A du livre des procédures fiscales, Champ d’application : 1) Sociétés civiles définies à l’article 1845 du code civil, Sociétés civiles immobilières patrimoniales : inclusion 2) Documents dont la communication peut être demandée, Documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses : exclusion, Documents sociaux : inclusion, 3) Bien-fondé de l’amende : absence

Notes

1 Rappr. CAA de Paris, 13 mai 2022, SCI Guyot Monteil Cévennes, n°21PA00583, C

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