Déclaration préalable de travaux à confirmer dans les six mois après annulation juridictionnelle du refus : cristallisation des règles

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 20LY02165 – 28 juin 2022 – C+

Pourvoi en cassation rejeté : CE, 14 avril 2023, n° 466407

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 20LY02165

Date de la décision : 28 juin 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Régime des déclarations préalables, Sursis à statuer, L. 600-2 du code de l’urbanisme, L. 153-11 du code de l’urbanisme, Cristallisation des règles.

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. »

Les dispositions de cette article prévoit deux conditions cumulatives afin qu’après une annulation contentieuse d’une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le code de l’urbanisme et en cas de confirmation de sa demande par le pétitionnaire, la règlementation d’urbanisme applicable à cette demande ne soit celle intervenue postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée (cristallisation des règles à la date de la décision initiale).

La première condition est relative au caractère définitif de la décision de justice et la seconde condition est relative à la date de la confirmation de la demande qui doit intervenir dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.

Cependant, l’autorité administrative, saisi à nouveau par la confirmation de la demande du pétitionnaire dans le délai de six mois, ne peut s’opposer à l’application de ces dispositions en invoquant l’absence de caractère définitif de l’annulation alors même qu’elle seule est susceptible de faire un recours contre cette décision en prenant une nouvelle décision sans attendre l’écoulement du délai de recours.1-2 3

68-03-02-01, Urbanisme et aménagement du territoire, Permis de construire, Demande de permis.

68-04-045-01, Urbanisme et aménagement du territoire, Autorisations d’utiliser des sols diverses, Régime des déclarations préalables, Déclaration de certaines divisions foncières, Régime issu de la loi du 18 juillet 1985

Notes

1 Conséquence de CE, n° 388740, 8 juin 2016, B Retour au texte

2 A comparer CAA de Lyon, n°11LY01893, 4 décembre 2012, commune de Brindas, C+  Retour au texte

3 Sur la distinction entre décision de justice définitive et décision irrévocable voir CE, n°150703, 27 octobre 1995 Assemblée, ministre du logement/M.V. Retour au texte

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0