Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
En l’espèce, le contribuable exerce à titre individuel une activité d’organisation et de réalisation de spectacles ou démonstrations de vols de cerfs-volants en plein air ou dans les foires avec sonorisation et de spectacles dénommés « Jardin du vent » consistant en l’installation d’éoliennes multicolores et de manches à air en extérieur que le public peut traverser.
Ces prestations qui consistent à mettre en scène et en musique des objets de types cerfs-volants, manches à air ou éoliennes, quand bien même elles présentent un caractère artistique, sont des prestations essentiellement techniques, conduites au moyen d’installations fixes ou par pilotage d’objets volants, ayant pour thème central la mise en mouvement d’objets par le vent.
Elles ne peuvent être regardées comme des « spectacles de variété » au sens du 1° du F de l’article 278-0 bis du code général des impôts prévoyant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5%. 1
19-06-02-09-01, Contributions et taxes, Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, TVA, Calcul de la taxe, Taux, Taux réduit applicable aux « spectacles de variétés », Article 1°du F de l’article 278-0 bis du code général des impôts, Exclusion, Exposition et spectacle de cerfs-volants