L’article 80 sexies du code général des impôts prévoit un abattement forfaitaire pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Relèvent du champ d’application des articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les assistants familiaux agréés, salariés d’une personne morale de droit public ou de droit privé, accueillant habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans à leur domicile.
Les permanents d’un lieu de vie, régis par les articles L. 433-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, auxquels ne renvoient ni l’article L. 421-2 de ce code, ni l’article 80 sexies du code général des impôts, ne peuvent bénéficier de l’abattement prévu par ces dernières dispositions et ce, même s’ils sont assistants familiaux agréés et qu’ils sont propriétaires des locaux occupés par l’association qui les emploie, dès lors que ces locaux accueillent un « lieu de vie », établissement social et médico-social, et que l’association prend en charge l’intégralité des frais de fonctionnement de cet établissement.
Les permanents d’un lieu de vie ne peuvent ainsi être regardés comme accueillant, à leur domicile, les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés. 1
19-04-01-02-03-05, Contributions et taxes, Impôts sur le revenu et bénéfices, Règles générales, Détermination du revenu imposable, Evaluation forfaitaire du revenu, Abattement en faveur des assistants maternels et assistants familiaux agréés, Article 80 sexies du code général des impôts, Champ d’application, Exclusion, Permanents d’un lieu de vie