En application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, auxquels renvoie l’article R. 425-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d’une autorisation individuelle d’urbanisme est subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France aux abords d’un monument historique, lorsque les travaux sont situés dans un périmètre de protection, à défaut dans un rayon de 500 m de celui-ci, et visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui (règle dite de « covisibilité ») .
Le tribunal administratif a été amené à préciser que la covisibilité avec un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de la surface terrestre du territoire normalement accessible au public, y compris les plans d’eau navigables, ce qui était contesté par le requérant.
41-01-05-01 : Monuments et site, Monuments historiques, Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, Notion de champ de visibilité.
68-02-03-01 Urbanisme, Procédures d'intervention foncière, Amélioration des quartiers anciens, Monument historique, Accord de l’architecte des bâtiments de France, Notion de covisibilité