Appréciation de la covisibilité d'un immeuble classé ou inscrit à partir d'un plan d'eau navigable

Décision de justice

TA Grenoble – N° 1903750 – 22 mars 2022 – C+

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 1903750

Date de la décision : 22 mars 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Monuments et sites, ABF, Champ de visibilité

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

En application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, auxquels renvoie l’article R. 425-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d’une autorisation individuelle d’urbanisme est subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France aux abords d’un monument historique, lorsque les travaux sont situés dans un périmètre de protection, à défaut dans un rayon de 500 m de celui-ci, et visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui (règle dite de « covisibilité ») .

Le tribunal administratif a été amené à préciser que la covisibilité avec un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de la surface terrestre du territoire normalement accessible au public, y compris les plans d’eau navigables, ce qui était contesté par le requérant.

41-01-05-01 : Monuments et site, Monuments historiques, Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, Notion de champ de visibilité.

68-02-03-01 Urbanisme, Procédures d'intervention foncière, Amélioration des quartiers anciens, Monument historique, Accord de l’architecte des bâtiments de France, Notion de covisibilité

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