Modalités d'accès aux informations de la base PATRIM

Décision de justice

Index

Mots-clés

Accès aux documents administratifs, Base Patrim

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Les articles L. 107 B, R. 107 B-1 et R. 107 B-2 du livre des procédures fiscales créent au profit des usagers un droit à communication limité aux données accessibles par la plateforme « PATRIM » et n’exigent pas que les informations délivrées par l’administration soient exhaustives.

L’administration fiscale n’est pas tenue de communiquer aux personnes physiques d’autres informations sur les mutations de biens immobiliers qu’elle détient que celles auxquelles les usagers peuvent accéder par l’intermédiaire de la plateforme « Patrim ».

Elle n’est tenue de communiquer les informations demandées par l’usager que sur un échantillon représentatif de mutations de biens immobiliers.

Il résulte des dispositions de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires à la loi de finance rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 dont elles sont issues, que le législateur a seulement entendu, par leur insertion dans le livre des procédures fiscales, donner un fondement légal à la mise en place du projet « Patrim Usagers », qui permet aux personnes physiques d’accéder, via une plateforme dédiée, à des données détenues par l’administration fiscale dont certaines sont couvertes par le secret professionnel en vertu de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales et qui, dès lors, ne sont pas communicables aux usagers en application du h) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le dernier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales énonce explicitement que le droit d’accès qu’il consacre s’exerce selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Ainsi, l’administration fiscale n’est pas tenue de communiquer aux personnes physiques d’autres informations sur les mutations de biens immobiliers qu’elle détient que celles auxquelles les usagers peuvent accéder par l’intermédiaire de la plateforme « Patrim ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 107 B et de l’article R. 107 B-2 que les informations délivrées à l’usager ont pour seule finalité de lui permettre de déterminer la valeur vénale de son bien. Les informations communiquées doivent ainsi refléter les mutations de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande. Il suit de là que le droit d’accès reconnu à l’usager est satisfait dès lors que les informations qui lui ont été fournies sont pertinentes, en ce qu’elles portent sur des biens effectivement comparables au regard des données renseignées par le demandeur dans la plateforme « Patrim », et qu’elles sont en nombre suffisant pour être représentatives de la valeur vénale du bien concerné, alors même qu’elles ne seraient pas exhaustives.

19-01-06-01, Contributions et taxes, Généralités, Divers, Accès aux documents administratifs, Mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables, Base Patrim

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0