Pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif décide que s’il peut surseoir à statuer une nouvelle fois lorsqu’est en cause un vice propre à la mesure de régularisation, il n’en va pas de même dans le cas où cette mesure n’a pas purgé le vice dont était entaché le permis initial. En conséquence, constatant que le projet modifié n’était toujours conforme sur le point qui avait justifié son jugement avant dire droit, il refuse de surseoir à statuer de nouveau, comme il lui était demandé en défense.
68-03-025-01-01 Urbanisme, Règles de procédure contentieuse spéciale, Permis de construire, L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.