Mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

Décision de justice

TA Grenoble – N° 1807239 – 07 décembre 2021 – C+

Jugement frappé d'appel : CAA Lyon, 5 juillet 2023, N° 22LY00323

Juridiction : TA Grenoble

Numéro de la décision : 1807239

Date de la décision : 07 décembre 2021

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Permis de construire, L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif décide que s’il peut surseoir à statuer une nouvelle fois lorsqu’est en cause un vice propre à la mesure de régularisation, il n’en va pas de même dans le cas où cette mesure n’a pas purgé le vice dont était entaché le permis initial. En conséquence, constatant que le projet modifié n’était toujours conforme sur le point qui avait justifié son jugement avant dire droit, il refuse de surseoir à statuer de nouveau, comme il lui était demandé en défense.

68-03-025-01-01 Urbanisme, Règles de procédure contentieuse spéciale, Permis de construire, L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0