Concilier le principe de l'unicité du décompte et la possibilité d'opposer la prescription sur un point précis

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 19LY03353 – commune de Sens – 10 mars 2022 – C+

Requêtes jointes N°21LY02141 commune de Sens et N° 21LY02286  société Eiffage Energie Systèmes  Clemessy

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 19LY03353

Numéro Légifrance : CETATEXT000045378138

Date de la décision : 10 mars 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Marchés de travaux, Décompte général et définitif

Rubriques

Marchés et contrats

Résumé

L’absence de décompte général et définitif ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’une entreprise puisse opposer devant le juge dans un litige relatif à la fixation des obligations de chaque partie, la prescription par application des dispositions générales de l’article 2224 du code civil, d’une créance particulière du maître d’ouvrage, lorsque des stipulations contractuelles permettaient à ce dernier de connaître l’étendue définitive de sa créance à une date certaine.

Cas particulier des pénalités pour la levée tardive des réserves, lorsque le CCAP a précisément encadré les modalités selon lesquelles elles pouvaient être mises à la charge de l’entreprise à l’issue du délai accordé pour procéder leur levée.

La demande seulement présentée par le maitre d’ouvrage devant la cour plus de cinq ans après la date à laquelle il était en mesure de connaître l’étendue de sa créance sur ce point peut se voir opposer la prescription quinquennale par l’entreprise.

39-05-01-02, 39-05-02, Marchés et contrats, Exécution financière du contrat, Règlement financier, Marchés de travaux, Exécution financière du contrat, Décompte général et définitif, Eléments du décompte, Effets du caractère définitif.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0