Pouvoirs du juge pour annuler une autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien

Décision de justice

Index

Mots-clés

Éoliennes, Autorisation environnementale, Pouvoirs et devoirs du juge, Effet dévolutif, L. 122-1 du code de l’environnement, R. 311-5 du code de justice administrative, L. 181-3 du code de l'environnement, L. 181-18 du code de l'environnement, L. 512-2 du code de l’environnement, L. 511-1 du code de l’environnement

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Doit être sanctionné le motif retenu par le tribunal administratif qui, pour annuler une autorisation d’exploiter un parc éolien au visa des articles L. 181‑3, L. 511-1 et L. 512-2 du code de l’environnement, en raison de l’atteinte excessive portée à la commodité du voisinage et à la protection des sites, se borne à reprendre l’inventaire des griefs avancés par les demandeurs de première instance sans rechercher si, et dans quelle mesure, les aménagements proposés par l’exploitant étaient de nature à atténuer les dangers ou inconvénients et à rendre ceux-ci supportables pour le milieu environnant. Ce qui conduit la cour administrative d'appel à examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par voie d’effet dévolutif1.

Parmi ceux-ci, figure le moyen, fondé, tiré de l’absence d’indépendance de l’autorité environnementale (la DREAL) à l’égard du préfet de région, qui a délivré l’autorisation. L’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui prévoit la consultation de ce service déconcentré de l’Etat ayant incomplètement transposé la directive dite Projet 2001/42/CE du 27 juin 20012. Cependant, en vertu de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ce vice est régularisable et peut faire l’objet d’une mise en demeure adressée à l’administration de consulter une autre autorité fonctionnellement indépendante du préfet de région, à savoir la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Afin de ne pas lui-même porter atteinte à l’indépendance de l’autorité environnementale, le juge d’appel sursoit à statuer, non seulement sur les autres moyens des intimés, mais aussi sur le moyen tiré de l’atteinte à l’environnement retenu par le tribunal, seul le raisonnement ayant conduit la juridiction à le regarder comme fondé devant être sanctionné en l’état de l’instruction.

29-035, 44-02-02-005-02-01, 54-07-01-07, 54-08-01-04-01, Nature et environnement, Installations classées pour la protection de l’environnement, Actes affectant le régime juridique des installations, Eoliennes, Energie éolienne, Autorisation environnementale, Pouvoirs et devoirs du juge, Effet dévolutif

Notes

1 Régime de double degré de juridiction antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-80 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, applicable aux demandes d’autorisation déposées avant le 1er mars 2017. Retour au texte

2 Voir CE 27 mai 2019, n° 420554-575, ministre de la cohésion des territoires Retour au texte

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0