Procédure d’autorisation d’exploitation commerciale et fonctionnement des CDAC

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 20LY01999 – Association En Toute Franchise Département du Rhône – 17 juin 2021 – C+

Pourvoi en cassation non admis CE, 20 mai 2022, n° 455425

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 20LY01999

Numéro Légifrance : CETATEXT000043698892

Date de la décision : 17 juin 2021

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, CNAC, CDAC

Rubriques

Urbanisme et environnement, Aides publiques et économie, Procédure

Résumé

L'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que : « Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : (…) 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public (…)  ».

La requérante soutient, par la voie de l’exception, que les dispositions ajoutées à l’article L.751-2 du code de commerce par la loi du 23 novembre 2018 méconnaissent les stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celles du point 6) de l’article 14 de la directive 2006/123/CE et que, dès lors, les articles 1er à 3 du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale sont entachés d’illégalité et, par voie de conséquence, la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale viciée.

Il résulte des dispositions de l’article L. 751-12 du code de commerce qu’en raison des pouvoirs conférés à la Commission nationale d’aménagement commercial, ses avis se substituent à ceux de la commission départementale contestées devant elle 1. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du Rhône du 13 septembre 2019 aurait été rendu sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de commerce qui méconnaît l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 est inopérant.2 3

14-02-01-05-02-02, Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, CNAC, CDAC, Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, Procédure, Moyens inopérants, Introduction de l'instance, Liaison de l'instance, Recours administratif préalable, Moyens inopérants, Effet, Substitution de la décision prise sur recours à la décision initiale, Conséquence, Moyen inopérant à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable des moyens tirés de vices dont serait entachée la décision initiale

Notes

1 Cf. s’agissant de la substitution de l’avis de la CNAC à celui de la CDAC après  l'entrée en vigueur de la loi n° 02014-626 du 18 juin 2014, CE, Avis, 23 décembre 2016, société MDVP Distribution, n° 398077, au Recueil ; Rappr. s’agissant de la substitution de la décision de la CNAC à celle de la CDAC avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, CE, 4 juillet 2012, association de défense des consommateurs du centre-ville de Reims et commission nationale d'aménagement commercial, n° 352933, au Recueil CE, Sect. 28 juin 2013, SAS Coutis, n° 355812, au Recueil Lebon ; CE, 11 février 2015, SA Aubert France, n° 373673, aux Tables. Retour au texte

2 Cf. CE, Section, n° 270075, 18 novembre 2005, p. 513. Retour au texte

3 Comp. s’agissant du recours en annulation du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 et de la question préjudicielle posée sur ce point par le CE à la CJUE, CE, 15 juillet 2020, société Bemh et Conseil national des centres commerciaux, n°s 431703, 431724, 433921, aux Tables. Retour au texte

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