Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.ٔ 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité 1.
Dès lors que les dispositions alors codifiées à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur décidé sur le fondement des dispositions alors codifiées à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant.
Les enfants mineurs de ressortissants étrangers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ont vocation, en leur qualité d’accompagnants et compte tenu de la nécessité de sauvegarder l’unité familiale lors de la phase d’exécution d’une mesure d’éloignement, à suivre leurs parents.2
Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d’assignation, en particulier lors des périodes de vacances scolaires, sous réserve d’une erreur d’appréciation .
En imposant à M. et Mme L. de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à 9 h 00 au commissariat de police de Mâcon, et uniquement pendant les vacances scolaires de la zone A, avec leurs enfants mineurs afin de faire constater qu’ils respectaient la mesure d’assignation à résidence dont ils faisaient l’objet, comme le lui permettaient les dispositions alors codifiées à l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas, en l’absence d’éléments pertinents invoqués par M. et Mme L. et de contestation de la fréquence de cette obligation, entaché les arrêtés en litige en tant qu’il fixe les modalités de présentations des intéressés d’une erreur d’appréciation 3
335-01-04-01, Séjour des étrangers, Restrictions apportées au séjour, Assignation à résidence, Divisibilité de l'obligation et de ses modalités de contrôle, Existence, Possibilité d’étendre les modalités de contrôle aux mineurs accompagnant leur parents, Existence, L. 561-2 du CESEDA