Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation.1
Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, rendues applicables au contentieux du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par les dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme 2demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances de fait, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.3
Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d’exploitation commerciale, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation sollicitée4. Une substitution de motif ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteure de la décision attaquée.5
14-02-01-05-03, 54-06-07-005, 68-06-05, Intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Urbanisme commercial, Annulation d’un refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), Injonction de délivrer l’autorisation, Exécution des jugements, Effets d'une annulation, Urbanisme et aménagement du territoire, Règles de procédure contentieuse spéciales, L. 600-2 du code de l'urbanisme, L. 600-13 du code de l’urbanisme, L. 911-1 du code de justice administrative