Studios de répétitions réalisés par une communauté d'agglomération et mis prioritairement à la disposition d'une association - absence de justification de l'utilisation de ces studios par d'autres personnes - travaux ayant eu pour objet ou pour effet d'avantager un tiers non bénéficiaire du FCTVA.
Avant l’entrée en vigueur de l’article L1615-7, 2ème al., b du code général des collectivités territoriales CGCT, la mise à disposition d’un tiers s’appréciait par référence à la volonté d’avantager ce tiers.
Une communauté d’agglomération avait fini d’édifier, en mars 2006, des studios de répétitions pour musiques amplifiées. Ces studios ont ensuite été mis à la disposition gratuite d’une association, par une convention conclue le 15 avril 2006. Elle sollicitait le bénéfice du Fonds de compensation de la TVA pour les dépenses réalisées pour la construction de cet équipement au titre de l’année 2005. Le préfet le lui refuse, décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon.
Elle relève, d’une part, que, si l’association pourrait effectivement être assimilée à un tiers réalisant une mission d’intérêt général, l’article L. 1615-7 CGCT, dans sa rédaction issue de l’article 42-III de la loi de finances du 30 décembre 2005, est applicable seulement aux dépenses réelles d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006.La cour rappelle, d’autre part, que l’hypothèse de la « mise à disposition d’un tiers » excluant le bénéfice du FCTVA ne consistait alors que les cas de remise d’une immobilisation à un tiers dans le seul but d’avantager celui-ci. Or, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu pour la réalisation des studios de musique mentionne expressément que l’ouvrage sera réalisé au profit d’une association. L’EPCI ne peut d’ailleurs pas mettre ces locaux à disposition d’autres personnes, qu’après avis de ladite association.
La cour en déduit que l’investissement réalisé par la communauté d’agglomération a eu pour but principal d’avantager l’association bénéficiaire de la mise à disposition des locaux. Le refus d’attribution du FCTVA était donc légal.
Fonds de compensation TVA - Mise à disposition à un tiers - Association - Avantage consenti principalement au tiers - Refus d’attribution