Les dispositions du décret du 23 décembre 2006 et de l’arrêté du 29 juin 2007 ont pour objet de garantir aux agents nommés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat un montant de traitement au moins égal à 70 % du montant de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination. Si, pour la détermination de l’échelon de reclassement, elles ne prévoient pas explicitement la situation des agents qui ont exercé leurs fonctions à temps partiel au cours de la période de douze mois précédant leur titularisation, elles doivent être interprétées, afin de respecter le principe d’égalité, de façon à ce que l’échelon de reclassement soit déterminé à partir de la rémunération que ces agents auraient dû percevoir s’ils avaient exercé leurs fonctions à plein temps avant titularisation. Par suite Mme T. est fondée à soutenir qu’en fixant son indice de reclassement dans son nouvel emploi à partir de sa rémunération à temps partiel et non sur un équivalent temps plein le ministre de l’agriculture a entaché sa décision d’illégalité.
Mme T. a été recrutée par l’Office nationale des forêts (ONF) par plusieurs CDD successifs à partir du mois d’octobre 2000 puis par CDI à compter du 1er janvier 2007 pour exercer les fonctions d’ingénieur. Elle s’est présentée en 2014 au concours de catégorie A d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement (IAE) qu’elle a obtenu puis a été nommée ingénieur stagiaire à compter du 1er juin 2015 par un arrêté du 4 juin 2015 du ministre de l’agriculture. S’agissant de sa rémunération, elle a été nommée à l’échelon 4 de son grade avec l’indice brut 611 et un indice majoré (INM) 513 avec une ancienneté dans l’échelon à compter du 1er juin 2015. Mme T. a contesté cet arrêté en tant qu’il ne reprend pas son ancienneté de 14 ans, 7 mois et 24 jours découlant des précédents contrats conclus avec l’ONF. Par le jugement du 2 novembre 2017 dont Mme T. relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Le ministre de l’agriculture oppose à Mme T. une fin de fin-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête d’appel en méconnaissance de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, mais celle-ci pourra être écartée sans difficulté dès lors que le jugement contesté lui a été notifié le 18 novembre 2016 et que sa requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2017 dans le délai d’appel de deux mois.
I) La contestation de son échelon 4 et de sa reprise d’ancienneté
Mme T. souhaite la reprise de son ancienneté de plus de 14 ans et demi. Selon l’article 7, I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, applicable aux ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, « Les agents qui justifient (…) de services d'agent public non titulaire (…) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans (…) ». L’article 9 du même décret dispose : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle (…) ». Quant à l’article 3, I, il prévoit que « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / [...] ».
Comment l’ONF at-il calculé son ancienneté ? La durée de services accomplis par Mme T. sous un régime autre que celui d’agent public, telle que régie par l’article 9 précité, a été fixée à 5 ans 11 mois et 14 jours. Le moyen tel qu’il est soulevé par l’appelante vous impose de qualifier voire requalifier la nature des divers CDD conclus avec l’ONF concernant les périodes précédant son admission au concours. Pour les agents publics, la limite de l’ancienneté est fixée à 12 ans et à 7 ans pour les agents ayant travaillé sous un régime de CDD de droit privé. Il vous faut ainsi apprécier les fonctions exercées par l’intéressée jusqu’en 2013.
L’ONF est un établissement public créé par la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964de finances rectificative pour 1964. Il s’agit même d’un EPIC par détermination de la loi. En effet, selon l’article L. 121-1 du code forestier, devenu L. 221-1 du même code : « l’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ». Par suite, « lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ». Cet établissement public est à double-visage car il exerce des missions de SPA et de SPIC. Le Tribunal des conflits juge ainsi que « l’entretien des bois et forêts relevant du régime forestier se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont l’ONF est chargé en vue d’assurer la gestion et l’aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l’exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique ». De même, « la responsabilité de l’ONF est recherchée non pas dans son activité de service public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion et de l'équipement des forêts mais dans son activité de protection, conservation et surveillance de la forêt qui relève de sa mission de service public administratif ; qu'il s'ensuit que l'action intentée par la commune de Kintzheim ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ». Son activité de protection, conservation et surveillance de la forêt qui relève de sa mission de service public administratif. En effet, « l’entretien des bois et forêts relevant du régime forestier se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont l’ONF est chargé en vue d’assurer la gestion et l’aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l’exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique ». En revanche, la gestion et de l'équipement des forêts constituent des missions relevant d’un SPIC. Voici pour les régimes de responsabilités applicables. La notion de PPP ne sert qu’à déterminer la nature administrative ou non d’un acte pris par un EP. Il est sans incidence sur la qualification de l’agent.
Les personnels de l’ONF sont des agents publics par détermination de la loi. Quid des non-titulaires ? Le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier prévoit en son art. 1er que « L'Office national des forêts peut faire appel à des personnes non titulaires, de droit public ou de droit privé, dans les conditions précisées aux articles suivants » et en son art. 2 que « L’Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, dans les cas suivants : (…) ». Quant à l’art. 3, il indique que « Pour l'exercice de fonctions participant à des missions autres que celles de service public administratif, l'Office national des forêts peut employer des salariés de droit privé dans les conditions prévues par le code du travail. ». Ce texte n’est donc pas utile pour une quelconque qualification. Vous devez appliquer les critères issus de la jurisprudence et déterminer la nature du SP dès lors que le critère organique est satisfait. Selon la jurisprudence Berkani, « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
En première instance, le tribunal a estimé que, « toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 du code forestier, qu’entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2006, Mme T. était employée par un établissement public industriel et commercial ; qu’en outre, durant ladite période, l’intéressée n’exerçait ni les fonctions de direction du service concerné, ni celles de chef de la comptabilité en qualité de comptable public dès lors qu’aux termes des stipulations de son contrat d’engagement, conclu le 1er avril 2003 tel que modifié par les avenants signés le 12 septembre 2003, le 19 mai 2006 et le 18 août 2006, elle avait été recrutée comme responsable de production à l’agence de Nancy-Nord ; que, dans ces conditions, durant la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006, Mme T. était employée par l’Office national des forêts en qualité d’agent non titulaire de droit privé ; qu’il suit de là que le moyen de la requérante tiré de ce que, du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006, elle était agent de droit public, ne peut qu’être écarté ». Les premiers juges se sont à tort fondés sur un critère organique sans mentionner le critère matériel tiré de la nature du service public exercé dès lors que l’ONF est à double-visage. Cette erreur de droit a-t-elle une incidence ou l’effet dévolutif permet-elle de la neutraliser ? Ce qui compte est de savoir si Mme T. travaillait pour l’ONF dans le cadre des activités de SPA ou de SPIC. Il a ainsi été jugé par exemple par le tribunal administratif de Marseille à propos d’un agent contractuel de l’ONF « qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste et du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, que les missions exercées par M. B. pour l'office national des forêts comprenaient la conception, le pilotage et la réalisation des projets d’études et d’expertise en matière d’environnement dans le cadre Natura 2000 de sites naturels identifiés pour la rareté́ ou la fragilité́ des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats ; que ces missions relèvent des activités de service public administratif exercées par l'office national des forêts ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'office national des forêts aurait dû requalifier son contrat de droit privé en contrat de droit public, et prendre en compte non pas la moitié mais les trois quarts de la période concernée dans le calcul de son ancienneté ».
Quels sont les postes occupé jusqu’alors par Mme T. ? S’il s’agit d’un poste ayant trait à la protection, conservation et surveillance des forêts, il s’agit d’un SPA ; s’il concerne la gestion et de l'équipement de ces forêts, elle a travaillé pour un SPIC. Mme T. a été recrutée par plusieurs CDD successifs qualifiés de droit public du 9 octobre 2000 au 31 mars 2003 en qualité d’ingénieur forestier à la division de Nancy-Pont-à-Mousson, puis en CDI qualifié de droit privé du 1er avril 2003 en qualité de chargée d’études pour exercer les fonctions de Responsable de production à l’Agence Nancy-Nord, et chargée à ce titre de l’aménagement de la forêt domaniale de Haye en Meurthe-et-Moselle, puis à compter du 1er janvier 2007 sous forme de CDD de droit public en qualité de Chargée des travaux, coupes et suivi des aménagements à l’agence départementale Puy-de-Dôme à Lempdes. Elle a ensuite été affectée à compter du 27 janvier 2012 à la direction Forêt pour exercer les fonctions de chargée de sylviculture Montagne. Du 1er décembre 2006 au 30 décembre 2013, elle a exercé les fonctions d’ingénieur chargé des travaux, coupes et suivi des aménagements. Ce qui pose difficulté concerne la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2006 au cours de laquelle a été recrutée sous CDD de droit privé dont elle demande la requalification comme CDD de droit public. La seule argumentation du ministre de l’agriculture en première instance comme en appel est de dire que les avenants étaient de droit privé car les fonctions exercées se rattachaient au SPIC. Mais, au contraire, Mme T. démontre que les missions qui lui ont été confiées et qu’elle a exercées se rattachaient au SPA, en particulier à l’aménagement des forêts en vue d’une gestion durable : elle a mis en œuvre la planification et la validation des plans d’aménagement forestier, elle a participé à la conception et à la mise en œuvre d’un projet pilote de « forêt démonstrative de gestion en futaie irrégulière » et s’est occupée de tournées pédagogiques en forêt pour différents services forestiers. Aussi Mme T. relève-t-elle de l’article 7, I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et non de l’art. 9. L’ONF aurait donc dû prendre en compte cette période comprise pour le calcul de son ancienneté et la détermination de son échelon. Vous pourrez enjoindre à l’ONF d’y procéder.
II) La contestation de sa rémunération
Mme T. conteste également son indice de rémunération. Selon l’article 7, II du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, « - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. /La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 2007, le traitement maintenu en application de ces dispositions est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, laquelle correspond à la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. La question posée porte sur la base de calcul dès lors que Mme T. exerçait ses fonctions à temps partiel à hauteur de 6/7e et percevait 80 % de sa rémunération. Cette base de 70 % doit-elle être calculée sur la base de 100 % ou sur son temps partiel ?
A) Un calcul avec un temps plein ou partiel en base ?
L’administration a calculé que la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par Mme T. au cours de la période de référence correspondait à la somme de 3.392, 41 € bruts, lui ouvrant droit après application du taux de 70 % à une rémunération brute d’un montant minimum de 2.374, 68 € dans son nouvel emploi. Mme T. conteste cette approche. Son traitement brut à temps plein était de 3.653, 36 € et elle devrait selon elle percevoir 70 % de ce montant, soit 2.557, 35 €. Or, elle était à temps partiel à 80 % depuis le 1er septembre 2014 et percevait un traitement mensuel de 3.131, 45 €, lequel a servi de base pour l’application du coefficient de 70 %, soit 2.192, 01 €. Elle perçoit ainsi 70 % des 80 % correspondant à son temps partiel, soit 65 %.
Mme T. invoque deux moyens. Le premier est celui tiré de la méconnaissance du décret précité et le second tiré de la rupture d’égalité entre les agents. Vous pourrez cependant écarter les deux. Quelle position adopter ?
Le tribunal administratif de Marseille dans le jugement B. déjà cité a jugé que « l'office national des forêts a calculé la rémunération plancher à laquelle avait droit M. B. en appliquant le pourcentage de 80 % fixé par l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 précité à la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent au cours de la période de douze mois précédant sa nomination dans le corps ; que, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B. exerçait ses fonctions à temps partiel durant les douze mois précédant sa nomination dans le corps, et percevait une rémunération adaptée à sa quotité de service ; que, après sa nomination dans le corps des techniciens supérieurs forestiers, M. B. a, de nouveau été employé à temps partiel et perçu, à ce titre, une rémunération fonction de sa quotité de service ; qu’il s’ensuit que l'office national des forêts a calculé la rémunération plancher de M. B. à partir d'une fraction de sa rémunération à temps plein, puis a à nouveau appliqué une réduction de 6/7e pour temps partiel ; que, nonobstant l'absence de précision dans les dispositions précitées concernant le mode de calcul de la rémunération plancher pour les agents exerçant à temps partiel, cette méthode a eu pour résultat de réduire deux fois la rémunération plancher pour temps partiel ; que, par suite, M. B. est fondé à demander à ce que l'office national des forêts calcule sa rémunération plancher à partir de sa rémunération antérieure à taux plein et non à temps partiel » . Mais ce moyen ne sous semble pas au contraire pouvoir prospérer dès lors que le texte mentionne la rémunération mensuelle antérieure, sans préciser s’il s’agit d’un temps plein ou non. Par suite, l’ONF a correctement calculé en prenant en base sa rémunération de 80 % fondée sur son temps partiel. Pour autant, l’honnêteté intellectuelle nous oblige à vous préciser que ces arguments pourraient justifier d’adopter une position contraire.
B) Le moyen tiré de la rupture d’égalité
Mme T. invoque un second moyen tiré de la rupture d’égalité. Le tribunal l’a écarté en première instance au motif que « la requérante soutient que le mode de calcul retenu pour déterminer la rémunération antérieure sur le fondement de laquelle est fixé l’échelon de reclassement porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps placés dans des situations comparables ; que, toutefois, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2007 répondent à la différence de situation existant entre agents résultant des conditions effectives de réalisation de leur service ; qu’en outre, la différence de traitement résultant de ce mode de calcul est en rapport avec l’objet des dispositions susmentionnées, lesquelles tendent à ce que l’intégration dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement n’entraîne pas une baisse significative de rémunération pour les agents concernés, et n’est pas manifestement disproportionnée au regard d’un tel objectif ». En sens contraire cependant, la Cour administrative d’appel de Nancy a récemment considéré un tel moyen fondé, jugeant que « Les dispositions précitées du décret du 23 décembre 2006 et de l’arrêté du 29 juin 2007 ont pour objet de garantir aux agents nommés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat un montant de traitement au moins égal à 70 % du montant de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination. Ces dispositions, qui ne prennent pas en compte la situation des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, ne permettent pas d’assurer à ces agents le montant de rémunération minimal qu’elles prévoient et ont pour effet de les traiter de manière moins favorable que les agents à temps plein appartenant à un même corps. Cette différence de traitement n’est pas justifiée par les conditions d’exercice des fonctions et par les nécessités ou l’intérêt général du service. Le ministre de l’agriculture ne fait état d’aucun objectif susceptible de justifier une telle différence de traitement ». Nous vous proposerons toutefois de ne pas de suivre cette analyse. Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps. Le moyen est sinon inopérant. Il n’est toutefois pas absolu car même lorsque les agents relèvent du même cadre d’emplois ou corps, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d’exercice des fonctions, par les nécessités ou l’intérêt général du service et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier. Le Conseil d’Etat a en effet précisé que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit . Cependant, les agents à temps partiel ne sont pas en principe dans la même situation que les agents à temps plein. Vous pourrez ainsi écarter ce moyen. Vous pourrez condamner l’Etat à lui verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, nous concluons à l’annulation de la décision en tant qu’elle refuse de prendre en compte dans le calcul de l’ancienneté de Mme T. et la détermination de son échelon la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2006 au cours de laquelle elle a travaillé pour un service public administratif, à ce qu’il soit enjoint à l’ONF d’y procéder dans un délai d’un mois, à la condamnation de l’Etat à verser 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions.