Trois communes de la Drôme et du Rhône ont conclu des chartes d’amitié avec des autorités locales situées dans la République du Haut-Karabagh (non reconnue par la France). Pour le tribunal administratif de Lyon, ces chartes sont un caractère administratif et sont des actions de coopération impliquant, pour les collectivités territoriales, un strict respect des engagements internationaux de la France. Une collectivité locale ne peut dès lors conclure aucun acte de coopération avec une autorité se réclamant d’un État non reconnu par la France, sous peine d’illégalité.
« L’articulation entre le rôle international de l’État, qui est par excellence l’acteur des relations internationales, et les collectivités territoriales qui mènent des actions de coopération est subtile » (Quinqueton (P.), « Action internationale et intérêt local » in Mondon (C.) et Potteau (A.) (dir.), L’action extérieure des collectivités territoriales, l’Harmattan, 2007, pp. 145-155).L’action extérieure des collectivités territoriales a longtemps ressemblé à un numéro d’équilibriste consistant pour elles à engager leurs actions de coopération sur un sentier juridique étroit tout en étant menacées de part et d’autre par des risques d’irrégularité.
Si le champ des possibles s’est élargi et sécurisé, grâce à la décentralisation et au développement d’une « diplomatie des villes » (Viltard, (Y.) « Diplomatie des villes : collectivités territoriales et relations internationales », Politique étrangère, n°3, 2010, pp. 593-604), l’action extérieure reste encerclée par des limites juridiques tenant au principe constitutionnel de souveraineté de l’État. La coopération décentralisée, limitée d’abord à des jumelages, s’est étendue à des sujets plus complexes situés aux frontières de l’action de solidarité et de la politique internationale.
C’est précisément sur ces frontières que l’on situe les trois jugements du 19 septembre 2019 rendus par le tribunal administratif de Lyon. Étaient en cause trois chartes d’amitié conclues entre des communes françaises et des autorités locales du Haut-Karabagh. Ce territoire, enclave située entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, fait l’objet de vifs combats depuis la chute de l’Union soviétique. À l’issue d’un référendum d’autodétermination, la région s’est proclamée indépendante le 2 septembre 1991. Mais les conflits s’enchaînent entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, faisant jusqu’en 1994 près de 30000 morts. Engagée dans le groupe de Minsk, créé par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en 1994, la France n’a pas reconnu l’État du Haut-Karabagh (ou Artsakh). Les enjeux géostratégiques peuvent expliquer les actions de coopération engagées entre des élus locaux français et des autorités locales du Haut-Karabagh.
Ainsi, la première charte a été signée le 18 mai 2015 entre le maire de Villeurbanne et celui de Chouchi. Elle prévoyait une coopération visant « à favoriser les échanges et les retours d’expérience, dans les domaines de la gouvernance, de l’économie, de l’éducation, de la culture et du patrimoine, du sport et de la gastronomie ». Dans un courrier du 22 février 2016, le préfet du Rhône a indiqué au maire avoir pris connaissance de la charte et l’a alerté de sa non-conformité avec l’article L. 1115-1du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, il n’a pas jugé utile de déférer le document devant le tribunal administratif. Ce n’est finalement que par des courriers en date des 12 juin et 9 juillet 2019 que le préfet a demandé au maire d’abroger la charte en raison de son illégalité, la République du Haut-Karabagh n’étant pas reconnue par la France. Par un déféré en date du 12 août 2019, il a demandé au juge l’annulation de la décision du maire refusant d’abroger la charte d’amitié et de déclarer celle-ci inexistante. La commune a soulevé la tardiveté du déféré dirigé contre la charte, qui constitue à ses yeux un acte insusceptible de recours.
La deuxième charte a été signée par les maires de Décines-Charpieu et de Tchartar dans le Haut-Karabagh. Avec un contenu similaire à celle de Villeurbanne, était prévu un développement de programmes communs dans l’éducation, la culture, le sport et la solidarité. Le préfet du Rhône a pris connaissance de la charte dans un courriel du 11 décembre 2018. Après avoir formé un recours gracieux, il a déféré la décision de rejet et la charte devant le tribunal administratif de Lyon le 14 mars 2019 en ce qu’elle ne respectait pas les engagements internationaux de la France. Pour la commune l’acte ne faisait pas grief et n’intervenait pas dans le domaine de la politique étrangère.
Enfin, la dernière charte a été conclue le 22 octobre 2018 entre la commune de Saint-Étienne et la ville de Chouchi le 21 octobre 2018 et envisageait un développement des relations dans les secteurs de l’éducation, de la culture, du sport, du commerce et de la gouvernance locale. Le préfet de la Loire a déféré la charte devant le tribunal administratif de Lyon le 30 novembre 2018 estimant qu’elle méconnaissait l’obligation faite aux collectivités locales de respecter les engagements internationaux de la France. Pour le maire de Saint-Étienne la charte n’était pas un acte administratif.
Ces trois déférés préfectoraux posaient devant la juridiction du fond la question de la légalité des chartes qui liaient des communes françaises à des collectivités appartenant à des entités non reconnues par la France. Malgré certaines particularités du jugement concernant la commune de Villeurbanne, les trois décisions se rejoignent sur le fond.
Le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégales les trois chartes en annulant directement celles de Saint-Étienne et de Décines-Charpieu et en annulant la décision de refus du maire de Villeurbanne d’abroger la sienne. Le juge administratif a d’abord considéré que les chartes ne sont pas des conventions au titre du second alinéa de l’article L. 1115-1 du CGCT, mais des actions de coopération prévues au premier alinéa du même article. Par ailleurs, concernant la compétence de la juridiction administrative, le tribunal a rappelé que le préfet peut déférer tous les actes énoncés à l’article L. 2131-6 du CGCT, y compris ceux ne faisant pas grief (C.E., 15 avr. 1996, Syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux, n°120273, Lebon p. 130). Sur ce fondement, « le préfet défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à l’ordre public ou à la légalité ». Enfin, la France ne reconnaissant pas la République du Haut-Karabagh, il découle « de cet engagement une obligation de neutralité de la part des autorités françaises dans ce conflit ». Les chartessaluant « les démarches constantes entreprises par la population du Haut-Karabagh qui aspire et qui œuvre à la création et au développement d’une société libre, pacifique et démocratique » ont été signées en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
En matière d’action extérieure, les assemblées délibérantes restent soumises au respect des engagements internationaux de la France. C’est en cela que ces jugements sont pertinents à étudier. S’inscrivant dans une réelle lignée jurisprudentielle (C.E., 23 octobre 1989, Commune de Pierrefitte-sur-Seine, n°93331, recueil Lebon p. 209), ils interviennent après la circulaire du 24 mai 2018 rappelant aux préfets le cadre juridique et le contrôle de l’action extérieure des collectivités territoriales. Ce sera ici l’occasion de préciser la nature de l’action extérieure des collectivités et les limites imposées depuis les évolutions législatives intervenues depuis 2007.
Ici, le juge administratif a apporté d’utiles précisions quant à la qualification juridique des chartes d’amitiés (I) avant de préciser de manière stricte que le respect des engagements internationaux de la France est une condition indépassable pour l’action extérieure des collectivités territoriales (II).
1. – D’utiles précisions quant à la qualification des chartes d’amitié
Les trois jugements s’attachent à démontrer la compétence du juge administratif et la recevabilité du déféré préfectoral en ce que les chartes d’amitiés litigieuses revêtent un caractère administratif (A). Mais bien que n’étant pas des conventions, au sens de l’article L. 1115-1 du CGCT, les chartes d’amitié sont des actions de coopération (B).
A. – Les chartes d’amitié, des actes à caractère administratif
Dans le jugement de la commune de Saint-Étienne, le tribunal administratif a indiqué que « compte tenu de l’identité de ses signataires et de son objet, la charte d’amitié déférée par le préfet de la Loire présente un caractère administratif et relève, par suite, de la compétence du juge administratif ». Plus loin,« il ressort ensuite de la charte d’amitié déférée qu’elle a été signée par le maire de Saint-Étienne au nom de la commune et doit être regardée comme un acte au sens des dispositions précitées ».
Le juge a usé des critères organique et matériel pour justifier « l’administrativité » des chartes d’amitié. S’agissant du premier critère, les collectivités locales sont assimilées au pouvoir exécutif et donc à l’administration. « Cette acception de la notion influe sur les conditions d'apparition d'un acte administratif » (Seiller (B.), Répertoire du contentieux administratif, Acte administratif : identification, oct. 2015 (actualisation oct. 2019), Dalloz, n° du §. 73).
La jurisprudence a très tôt considéré qu’un acte émanant d’une autorité administrative avait un caractère administratif pouvant ainsi faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État (CE, 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer du Nord, d'Orléans, du Midi, de l'Est et de l'Ouest, n°04244, Lebon p. 913 ; GAJA n° 17).
Mais, eu égard à leur contenu, les chartes d’amitié ne semblent pas faire grief puisque ce ne sont pas des actes décisoires. « Décrire n’est pas agir, informer n’est pas décider » (Plessix (B.), Droit administratif général, 2ème ed. LexisNexis, 2018), aussi, les chartes d’amitié se bornent à énoncer de grands principes et un développement, dans le futur, des formes de coopérations qui ne sont pas finalisées. Au même titre que les vœux ou les déclarations d’intention, elles sont dépourvues de tout effet juridique puisqu’elles ne créent aucun droit ni obligation.
Mais dans ce cas, une telle charte est-elle un vœu ou une déclaration d’intention ? Les vœux sont « des souhaits qui n’emportent aucune obligation juridique et que les assemblées municipales sont en droit d’émettre pour tout ce qui regarde la collectivité mais échappe à sa compétence » (Faure (B.), Droit des collectivités territoriales, Précis Dalloz, 5ème éd. 2019, p.633). Le Conseil d’État a admis que les vœux des assemblées délibérantes ne font pas grief (C.E., Section, 29 septembre 1997 SARL ENLEM, n°157623, Lebon p. 500) « puisqu'une telle délibération constitue non un acte faisant grief, mais un vœu insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ». Au surplus, les chartes s’inscrivent dans le cadre de l’action extérieure qui est une compétence à part entière des collectivités territoriales.
En s’attardant sur son contenu, la charte d’amitié de Saint-Étienne « salue les démarches constantes entreprises par la population du Haut-Karabagh qui aspire et qui œuvre à la création et au développement d’une société libre, pacifique et démocratique ». Dernièrement, le Sénateur Pierre Ouzoulias a décrit les chartes d’amitiés comme « des déclarations d'ordre politique par lesquelles ces collectivités proclament leur attachement à l'amitié entre les peuples » (Question orale n° 0534S de M. P. Ouzoulias, JO Sénat, 22 novembre 2018, p. 5862). Ainsi, la charte s’apparente surtout à une déclaration de principes n’engagent pas juridiquement la personne publique.
Se pose enfin la question de savoir si un tel acte peut être déféré par le préfet. La réponse est la conséquence logique de la forme administrative de la décentralisation puisque les collectivités doivent se soumettre aux règles de l’État unitaire. Il en résulte que tous leurs actes, y compris ceux ne faisant pas grief, sont soumis au principe de légalité. S’inscrivant dans une jurisprudence classique, le tribunal administratif de Lyon rappelle que l’article L. 2131-3 du CGCT donne au préfet la possibilité de déférer tous les actes qu’il estime contraires à l’ordre public et à la légalité (CE, 28 avril 1997, Commune du Port, n°167483, Lebon p. 61). Aussi, pour cette jurisprudence le préfet a « en vertu du [sixième]alinéa de l'article 72 de la Constitution, la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Il fallait aussi savoir si les chartes étaient de vraies conventions de coopération au sens de l’article L. 1115-1 du CGCT.
B. – Les chartes d’amitié requalifiées en actions de coopération
Le juge a souligné, en l’espèce, que si « la charte n’est pas une convention relevant du second alinéa de l’article L. 1115-1 du CGCT, elle se présente en revanche comme une action de coopération au sens du 1er alinéa de cet article qui fixe le cadre général de l’action extérieure des collectivités territoriales ». Selon ce même article, les collectivités « peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ».
Rappelons que la convention est le support juridique privilégié pour mener des initiatives de coopération décentralisée. Si elle est aujourd’hui facultative, elle permet aux collectivités de contractualiser avec toutes autorités locales étrangères. La Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (C.N.C.D.) rappelle, dans son guide juridique édité en juin 2019, que les collectivités sont libres d’engager des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Cette faculté est elle-même énoncée par la Charte européenne de l’autonomie locale puisque son article 10-3 reconnaît « que les collectivités locales peuvent, dans les conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d’autres États ». Dans les jugements commentés, l’action de coopération se lit dans l’objet des chartes prévoyant « que soit recherché un développement des relations […] dans les secteurs de l’éducation, la culture, du sport, du commerce et de la gouvernance locale ».
Mais comment définir l’action de coopération ? L’article 1er du protocole n° 2 du 5 mai 1998 à la Convention-cadre de Madrid du 21 mai 1981 relative coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, décrit la coopération interterritoriale comme « toute action visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités locales de deux ou plusieurs parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière de collectivités territoriales voisines y incluant la conclusion d’accord avec des collectivités territoriales ou autorités territoriales d’autres États ».
L’action de coopération, forme la plus souple de l’action extérieure des collectivités territoriales, s’entend ainsi comme un contact pris entre une collectivité française et une autorité locale étrangère. Les chartes litigieuses ne comportant aucun engagement précis ni d’éventuels montants prévisionnels de dépenses sont bien des actions de coopération. Elles se bornent à des déclarations de principes ne faisant naitre engagement juridique. Pour élargir, on pourrait même les voir comme des actes d’anticipation ou des actes préparatoires à de futures actions communes.
Ici, la charte d’amitié est un acte administratif définissant le cadre d’une simple action de coopération. On peut déduire de ces deux qualifications, et de manière identique aux vœux votés par les assemblées délibérantes, qu’elles peuvent être censurées par le juge administratif si « elle constitue une prise de position dans une matière relevant de la politique extérieure de la France dont la compétence appartient exclusivement à l’État » (circulaire NOR/INTB1809792C du 24 mai 2018 du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères).
2. – Le respect des engagements internationaux de la France, une limite indépassable pour l’action extérieure des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales peuvent nouer des contacts et finaliser des projets avec des autorités locales étrangères tout en respectant les engagements internationaux de la France (A). Après les évolutions législatives de 2007 et 2014, l’État a rappelé le contenu d’une telle notion dans une circulaire interministérielle importante strictement interprétée par les préfets (B).
A. – La notion de respect des engagements internationaux de la France
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, a fait de l’action extérieure une compétence pleine et entière des collectivités territoriales. Il n’est plus exigé, pour mener une action de coopération, de justifier l’existence d’un intérêt public local (CE Section, 28 juillet 1995, Commune de Villeneuve-D’Ascq, n° 129838, Lebon p. 324). Philippe Weckel souligne ici que « la compétence externe des collectivités territoriales se détache de leur territoire et de leurs compétences territoriales. En abandonnant la condition du lien avec l’intérêt local, la loi attribue à ces collectivités territoriales une compétence autonome qui définit le champ de la coopération décentralisée » (Weckel (P.), L'action internationale des collectivités territoriales, Présentation de la thématique, Faculté de droit et de science politique de Nice, CERDACFF, octobre 2017). Mais l’une des limites posées à l’action extérieure des collectivités territoriales demeure bien le respect des engagements internationaux de la France.
Pour le tribunal administratif de Lyon les chartes déférées violent les dispositions de l’article L. 1115-1 du CGCT en ce qu’elles méconnaissent les engagements internationaux de la France dans la région du Haut-Karabagh. La notion de respect des engagements internationaux s’applique à toutes les collectivités territoriales, à toutes les modalités de leur action extérieure et découle du principe de souveraineté énoncé à l’article 3 de la Constitution. Dans le cadre des lois de décentralisation de 1982, le juge constitutionnel a clairement énoncé que le respect des engagements internationaux doit être vérifié lors du contrôle de légalité exercé par le préfet. Ainsi « considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution que si la loi peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, c'est sous la réserve qu'elle respecte les prérogatives de l'État énoncées à l'article 3 de cet article ; que l'intervention du législateur est donc subordonnée à la condition que le contrôle administratif prévu par l'article 72, alinéa 3, permette d'assurer le respect des lois et, plus généralement, la sauvegarde des intérêts nationaux auxquels, de surcroît, se rattache l'application des engagements internationaux contractés à cette fin » (C.C., 25 février 1982, Loi relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, n° 82-137 DC, §. 4).
Le Conseil d’État s’est aussi prononcé en 1989 (CE, 23 octobre 1989, Commune de Pierrefitte-sur-Seine, n°93331, Lebon p. 209). À l’époque, trois communes avaient approuvé, par délibérations, des subventions au profit d’associations de solidarité avec le Nicaragua. Mais pour le juge,« l'action entreprise par le comité national un bateau pour le Nicaragua et par le comité 93 Solidarité Nicaragua libre, bien qu'ayant pour but d'apporter des secours matériels à la population du Nicaragua, se fondait explicitement, en la critiquant, sur l'attitude d'un État étranger à l'égard du Nicaragua et imputait aux interventions de cet État les difficultés économiques, sanitaires et sociales de la population du Nicaragua ; qu'ainsi, en accordant des subventions à ces comités, les conseils municipaux de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Ouen et de Romainville ont entendu prendre parti dans un conflit de nature politique ». Le Conseil d’État a rappelé aux collectivités locales l’illégalité d’une prise de position politique à travers une action de solidarité internationale, comme, par exemple, une critique de l’action des États-Unis vis-à-vis du Nicaragua.
Pour la C.N.C.D.« les engagements internationaux forment un bloc avec les traités et accords souscrits par la France en application de l’article 52 de la Constitution, les actes de diplomatie portant reconnaissance d’un pays, d’un gouvernement, le retrait de cette reconnaissance, la décision d’appliquer des sanctions ou des restrictions au déplacement des personnes, les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ou des engagements résultant de l’appartenance de la France à l’Union européenne ». La non reconnaissance d’un État est donc un engagement international de la France.
Allant dans le même sens que les jugements commentés et sur une affaire similaire, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que « la charte d’amitié précitée, qui a été signée par le maire d’Arnouville avec une entité rattachée à un État non reconnu par le gouvernement français, doit être regardée comme portant sur une affaire relevant de la politique internationale de la France et de son intervention dans un conflit de portée internationale, qui relève de la compétence exclusive de l’État » (TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2019, Préfet du Val d’Oise, n° 1902445). Cela a été dernièrement rappelé par le Gouvernement : la reconnaissance ou non d’un État par la France est un engagement international qui relève bien du seul domaine de l’État.
B. – Une stricte application de la circulaire ministérielle du 24 mai 2018
Dans les trois jugements, le tribunal administratif de Lyon souligne que « la France s’est engagée à ne pas reconnaitre la République du Haut-Karabagh dont le statut international n’est pas établi, en l’attente du règlement du conflit. Découle en particulier de cet engagement une obligation de neutralité de la part des autorités françaises dans ce conflit ». On déduit ici que l’obligation de neutralité s’applique aussi bien aux autorités de l’État qu’aux collectivités territoriales.
Le tribunal administratif de Lyon offre ainsi aux préfets le bénéfice d’une lecture stricte de la circulaire des ministres de l’intérieur et de l’Europe et des affaires étrangères du 24 mai 2018 et remplaçant celle du 2 juillet 2015. Elle fait état « de points de vigilance à observer de la part des préfets dans le cadre de leur contrôle de légalité de ces actes en vue d’assurer une sécurité juridique tant à l’égard des dispositions législatives et constitutionnelles que des principes dégagés par la jurisprudence ». Les ministres rappellent « qu’une collectivité ne saurait enfreindre ni les intérêts de la Nation, ni les pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France ». Il est aussi précisé « l’impossibilité de conclure une convention avec un État étranger ou une entité non reconnue par le gouvernement français ».
La circulaire place le respect des engagements internationaux en tête des principes à respecter par les collectivités locales qui ne peuvent donc se lier par convention ou sous quelle forme que ce soit à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France. La circulaire du 2 juillet 2015, explicitaient clairement « qu’il est interdit aux collectivités territoriales de conclure des conventions de coopération avec des entités non reconnues par le Gouvernement français telles que le Haut-Karabagh, la Crimée, ou les entités se présentant comme leurs collectivités territoriales ». On le voit nettement, si la volonté de l’État a bien été de développer une « diplomatie démultipliée » (Laignel (A), rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises nouvelles approches…nouvelles ambitions, 23 janvier 2013) cela oblige « simplement les collectivités territoriales à ne pas interférer avec la politique étrangère étatique » (Combeau (P.), « Action extérieure des collectivités territoriales », Jurisclasseur administratif, Fasc. n° 129-40).
Si les préfets du Rhône et de la Drôme n’ont fait qu’appliquer les directives gouvernementales, il pourrait, toutefois, émerger, ici, une tension entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et celui de respect des engagements internationaux. Comment une charte d’amitié peut-elle méconnaitre les engagements internationaux de la France alors qu’elle ne créé aucun engagement juridique ? Pour Philippe Weckel il s’agit surtout « de ne pas placer l’État en défaut de ses obligations internationales » (Weckel (Ph.), préc.). Mais on constate que certaines collectivités territoriales ont déjà annoncé poursuivre leurs actions de coopération. En ce sens, un vœu du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, voté le 20 novembre 2019, soutient les collectivités ayant conclu des chartes d’amitiés avec des autorités locales du Haut-Karabagh. Ainsi, « la Région réaffirme son amitié historique avec la famille franco-arménienne, ici et là-bas. La Région s’engage à soutenir tout particulièrement les collectivités qui coopèrent avec la République d’Arménie et avec la République d’Artsakh ». Outre les principes juridiques rappelés avec justesse par le tribunal administratif de Lyon, c’est la dimension politique qui domine à présent les débats entre l’État et les élus locaux.