Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
Le désistement d’office de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, est un acte de nature à confirmer le maintien de la requête. En déposant une nouvelle demande de suspension de l’acte attaqué, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance rejetant pour défaut de moyen sérieux la demande de suspension, le requérant doit être regardé comme ayant confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. La présentation de cette nouvelle demande fait obstacle à ce qu’il soit pris acte du désistement d’office.
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