PLU procédure de modification révision et notion d'ouverture à l'urbanisation

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 18LY01916 – Commune de Ternay – 23 avril 2019 – C+

Pourvoi en cassation non admis Voir CE - 31 décembre 2019 - N° 432040

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY01916

Numéro Légifrance : CETATEXT000038461699

Date de la décision : 23 avril 2019

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

PLU, Procédure de modification, Révision des documents d'urbanisme, Ouverture à l'urbanisation, Incidences sur l'environnement, Directive européenne 2001/42/CE du 27juin2001

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

1) Dès lors que les changements opérés par une procédure de modification d’un plan local d’urbanisme, par leur nature et leur étendue, ne peuvent être regardés comme étant susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001, le caractère illégalement restrictif des dispositions réglementaires en ce qui concerne le champ des procédures de modification soumises à évaluation environnementale (1) est sans incidence en l'espèce sur la régularité de la procédure suivie.

(1) Voir CE, 19 juillet 2017, France Nature Environnement n° 400420

2) En vertu du 4° du I de l’article L. 123‑13 du code de l’urbanisme (aujourd’hui 4° de l’article L. 153‑31), le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsqu’il est envisagé d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

Lorsqu’un secteur figurait dans un plan d’occupation des sols au sein d’une zone à urbaniser NA créée depuis plus de neuf ans mais que cette zone à urbaniser NA n’a pas subsisté en l’état dans le PLU approuvé ultérieurement qui en a classé la plus grande partie en zone urbaine constructible et qui a adopté un classement en zone à urbaniser AU pour le surplus, comprenant le secteur en litige, ce dernier classement doit seul être pris en compte pour déterminer la date de création de cette zone à urbaniser au sens et pour l’application des dispositions du code de l'urbanisme imposant, sous les conditions qu’elles prévoient, la mise en œuvre d’une procédure de révision pour ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser créée depuis plus de neuf ans. Ce classement ne remontant pas, en l’espèce, à plus de neuf ans, le moyen selon lequel le recours à une procédure de modification était irrégulier doit être écarté.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0