Sur l’affaire 18LY02439 : le 5 juin 2018, le préfet fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant deux ans. L’intéressé était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 3 décembre 2018. Devant le tribunal correctionnel, il pourra, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Dès lors, le refus d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour ne méconnaissent pas son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’affaire 18LY03873 : le 18 octobre 2018, le préfet fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant deux ans. Or l’intéressé est convoqué devant le procureur de la République, le 29 avril 2019, en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, il pourra faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Dès lors, ces mesures administratives ne portent pas atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant du point de départ du délai de l’interdiction de retour, c’est à bon droit que le premier juge a appliqué par anticipation une disposition qui n’était pas encore applicable, mais qui est conforme à l’interprétation par la CJUE de l’article 11 de la Directive « Retour », selon laquelle ce délai court à compter de l’exécution (et non de la notification) de la mesure d’éloignement. Toutefois, en fixant le point de départ de ce délai à une date antérieure (celle de la notification de la décision), le préfet, qui prend une mesure plus favorable à l’intéressé, ne commet pas d’illégalité.1