Etrangers : effet de l'interdiction de retour sur une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 18LY02439 – 21 février 2019 – C+

voir  CAA Lyon, 5ème chambre - N° 18LY03873 et 18LY04199 - 21 février 2019 - C+

Pourvoi en cassation non admis : voir CE, 10 juin 2020  N° 431379

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY02439

Date de la décision : 21 février 2019

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Étrangers, Refus de séjour, Interdiction de retour, Convocation devant le tribunal correctionnel, Article 6 de la CEDH

Rubriques

Etrangers

Résumé

Sur l’affaire 18LY02439 : le 5 juin 2018, le préfet fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant deux ans. L’intéressé était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 3 décembre 2018. Devant le tribunal correctionnel, il pourra, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Dès lors, le refus d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour ne méconnaissent pas son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur l’affaire 18LY03873 : le 18 octobre 2018, le préfet fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant deux ans. Or l’intéressé est convoqué devant le procureur de la République, le 29 avril 2019, en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, il pourra faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Dès lors, ces mesures administratives ne portent pas atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant du point de départ du délai de l’interdiction de retour, c’est à bon droit que le premier juge a appliqué par anticipation une disposition qui n’était pas encore applicable, mais qui est conforme à l’interprétation par la CJUE de l’article 11 de la Directive « Retour », selon laquelle ce délai court à compter de l’exécution (et non de la notification) de la mesure d’éloignement. Toutefois, en fixant le point de départ de ce délai à une date antérieure (celle de la notification de la décision), le préfet, qui prend une mesure plus favorable à l’intéressé, ne commet pas d’illégalité.1

Notes

1 Comp. : CAA Bordeaux, 10 mai 2012, 11BX03009 - CAA Versailles, 20 juillet 2017, 17VE00676 - CAA Marseille, 17 juillet 2018, 17MA04328 Retour au texte

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0