L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, issu du décret JADE, permet au président de la formation de jugement, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur d’inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Ce texte a été utilisé de façon intensive par certaines juridictions, encouragée il est vrai par une jurisprudence permissive du CE qui refuse de contrôler si l’état du dossier permettait ou non de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur (CE 19 mars 2018 SAS Roset n° 410389).
Néanmoins, si cette jurisprudence vous amène à valider quasi-systématiquement l’emploi de cette procédure, il n’en demeure pas moins que certains cas d’espèce peuvent mériter votre censure et la présente affaire vous en donnera l’illustration.
La société Compagnie foncière franco-suisse a été invitée par un courrier du 10 avril 2018 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 mentionné au point 1.
Ce courrier, régulièrement envoyé par l’intermédiaire de l’application télérecours a été réceptionné le 15 mai 2018 par le mandataire de la requérante, le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, lequel pouvait jusqu’au 16 juin 2018, confirmer le maintien de ses conclusions. En l’absence de réponse, il a été donné acte de son désistement par ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2018.
Mais le 24 mai 2018, la société d’avocats Archimède avait préalablement adressé au greffe du tribunal administratif de Lyon un courriel indiquant qu’elle se constituait avocat pour le requérant en lieu et place du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon et sollicitait, à cet effet, le transfert et l’accès dans l’application télérecours, des procédures initiées par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon au nombre desquelles figurait la demande objet du litige.
Par un courriel du même jour, le greffe du tribunal a confirmé l’inscription de la société Archimède Avocats dans l’application télérecours et la migration de l’ensemble des dossiers repris par ce cabinet d’avocats.
Mais il ressort des pièces du dossier que le transfert définitif du dossier n’a eu lieu que le 30 juillet 2018, soit postérieurement à l’ordonnance attaquée.
Or en application de l’article R 432-1 du code de justice administrative, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du seul mandataire.
La société requérante n’a donc pas été directement destinataire du courrier de mise en œuvre de l’article R. 612-5-1. Ce courrier a été adressé sur l’application télérecours mais l’avocat qui y avait accès a été dessaisi du dossier et ne pouvait plus agir comme mandataire de la demandeuse pendant la plus grande partie du délai. Le nouvel avocat n’a pas pu davantage répondre à ce courrier puisqu’il n’a eu accès à l’application télérecours que postérieurement à l’ordonnance.
Dans ces conditions particulières, vous pourrez annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le TA de Lyon. C’est le sens de nos conclusions.