Fonctionnaire : notion de supérieur hiérarchique direct pour mener un entretien d'évaluation

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 16LY00043 – 03 décembre 2018 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 16LY00043

Numéro Légifrance : CETATEXT000037706737

Date de la décision : 03 décembre 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Notation, Entretien d’évaluation, Supérieur hiérarchique direct, Qualité pour conduire un entretien d’évaluation

Rubriques

Fonction publique

Résumé

Les textes à connaître : Article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. » - Article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation. (…) . Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ». - Article 2 du décret du 29 avril 2002 : « Les fonctionnaires font l’objet d’une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. » - Article 3 de ce décret : « L’entretien d’évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. (…) »

Par exemples : pour un administrateur civil affecté dans une direction, cet entretien ne peut pas être assuré par le directeur général : CE, 6 décembre 2006, 287453 288158 B (sur un autre point). Pour un lieutenant de police, il s’agit du commandant sous l’autorité duquel il est placé, et non du commissaire de police : CE, 4 juillet 2012, Ministre de l’intérieur N° 328849

Question posée ici : Qu’en est-il pour un gardien de la paix de la police nationale, affecté dans une brigade relevant d’une compagnie de garde et de surveillance relevant elle-même d’un service d’ordre et de sécurité routière ?

L’agent soutenait que l’entretien devait être conduit par le chef de la brigade, qui est son supérieur hiérarchique direct, ce qui est vrai au plan opérationnel.

Selon la cour (point 8), le brigadier, chef direct de l’agent, n’était pas son supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions de la loi du 11 janvier 1984, puisqu’il ne disposait pas de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de l’agent, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes.

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