En vertu de l’article 156 du code général des impôts, un revenu est imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle le foyer fiscal en a la disposition. Ainsi, lorsque la plus-value d’acquisition de titres est qualifiée de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82, l’avantage en argent correspondant à l’écart entre la valeur vénale des titres et leur prix d’acquisition, ne constitue un revenu disponible qu’à partir du moment où les titres ont été cédés, et doit être rattaché non pas à l’année d’acquisition des titres mais à l’année de leur cession.
IR : un revenu est imposable au titre de l’année au cours de laquelle le foyer fiscal en a la disposition
Décision de justice
TA Lyon – N° 1704589 – 23 octobre 2018 – C+ 
Confirmé par CAA Lyon - 19 décembre 2019 - N° 18LY04720 - C
Pourvoi en cassation non admis N° 438998
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Mots-clés
Impôts sur le revenu, Revenu imposable, Revenus à la disposition, Plus-value, Cassation en coursRubriques
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