IR : un revenu est imposable au titre de l’année au cours de laquelle le foyer fiscal en a la disposition

Décision de justice

TA Lyon – N° 1704589 – 23 octobre 2018 – C+

Confirmé par CAA Lyon - 19 décembre 2019 - N° 18LY04720 - C

Pourvoi en cassation non admis N° 438998

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1704589

Date de la décision : 23 octobre 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Impôts sur le revenu, Revenu imposable, Revenus à la disposition, Plus-value, Cassation en cours

Rubriques

Fiscalité

Résumé

En vertu de l’article 156 du code général des impôts, un revenu est imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle le foyer fiscal en a la disposition. Ainsi, lorsque la plus-value d’acquisition de titres est qualifiée de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82, l’avantage en argent correspondant à l’écart entre la valeur vénale des titres et leur prix d’acquisition, ne constitue un revenu disponible qu’à partir du moment où les titres ont été cédés, et doit être rattaché non pas à l’année d’acquisition des titres mais à l’année de leur cession.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0