DECISION CE
Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable - Réduction d'impôt "mécénat" (article 238 bis du CGI) - Association du nom de l'entreprise versante aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire -- Conséquence - Absence de remise en cause de la réduction d'impôt, à condition que la valorisation du nom de l'entreprise représente une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé
Si le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) n'est pas susceptible d'être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l'entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu'à la condition que la valorisation du nom de l'entreprise ne représente, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.
ARRET CAA Lyon : annulé
L’EURL M2I Fayard, qui a pour activité la maçonnerie générale et le gros-œuvre de bâtiments, a versé les sommes de 41 570 euros en 2010 et 35 500 euros en 2011 à l’association K-RO Formula, dont l’objet est de promouvoir le sport automobile féminin en finançant des pilotes de sexe féminin.
Ces dons lui ont permis d’obtenir une réduction d’impôt, en application de l’article 238 bis du code général des impôts. L’administration a remis en cause cet avantage. Elle estime que les dons ne pouvaient ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées aux motifs que l’association s’adresse à un public restreint et ne peut donc être regardée comme un organisme d’intérêt général et l’entreprise avait bénéficié d’une contrepartie à ce don.
L’administration, qui n’a pas contrôlé l’association, admet qu’elle ne peut se prononcer sur son caractère désintéressé ou lucratif. Par ailleurs, cette association, qui a un caractère sportif, ne peut être regardée comme s’adressant à un cercle restreint de bénéficiaires aux seuls motifs qu’elle s’adresse exclusivement aux femmes et qu’elle concerne un sport déterminé. Si l’administration fait valoir qu’au cours des exercices litigieux, ses activités n’ont effectivement profité qu’à trois personnes et qu’ils ont essentiellement consisté à financer la saison de course de la pilote Carole Perrin, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’association aurait restreint son accès suivant d’autres critères que celui d’être de sexe féminin. Dès lors, l’administration n’établit pas que cette association ne poursuivait pas un but d’intérêt général.
D’autre part, si l’administration fait valoir que le nom de la société requérante était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l’association, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le nom de l’entreprise versante peut être associé aux opérations réalisées par les organismes bénéficiaires des dons. La circonstance que l’EURL M2I Fayard ait, de ce fait, bénéficié d’une couverture médiatique à l’occasion des courses de la pilote Carole Perrin, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt, quelle que soit la valeur économique qui pourrait être attribuée à cet avantage.
Il est donc fait droit à la requête d’appel.
CE, 7 février 2007, Société des anciens élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers et autres, N° 287949, T. pp. 807-812
CE, 16 mars 2011, Association Union sociale maritime, n° 329945, B ; RJF 6/11 n° 675.
CAA Nantes, 5 février 2015 N° 13NT02200CAA Lyon, 1er décembre 2016 N° 15LY01783CAA Lyon, 8 février 2018, Association Cours Le Chêne, N° 17LY00007, C+, RJF juin 2018 n° 577