PLU : procédure de révision des documents d'urbanisme et notion d’ouverture à l’urbanisation

Décision de justice

TA Lyon – N° 1605410 – 29 mars 2018 – C+

Jugement annulé en appel : Voir CAA Lyon - 23 avril 2019 - N° 18LY01916 - C+

Arrêt confirmé : Pourvoi en cassation non admis CE - 31 décembre 2019 - N° 432040

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1605410

Date de la décision : 29 mars 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

PLU, POS, Procédure de modification, Révision des documents d'urbanisme, Notion d'ouverture à l'urbanisation, R.121-6 du code de l’urbanisme, L.600-9 du code de l’urbanisme

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

ARRET de la CAA de Lyon

PLU - Procédure de modification, révision des documents d'urbanisme - Notion d'ouverture à l'urbanisation

1) Dès lors que les changements opérés par une procédure de modification d’un plan local d’urbanisme, par leur nature et leur étendue, ne peuvent être regardés comme étant susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001, le caractère illégalement restrictif des dispositions réglementaires en ce qui concerne le champ des procédures de modification soumises à évaluation environnementale (1) est sans incidence en l'espèce sur la régularité de la procédure suivie.

(1) Voir CE, 19 juillet 2017, France Nature Environnement n° 400420

2) En vertu du 4° du I de l’article L. 123‑13 du code de l’urbanisme (aujourd’hui 4° de l’article L. 153‑31), le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsqu’il est envisagé d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

Lorsqu’un secteur figurait dans un plan d’occupation des sols au sein d’une zone à urbaniser NA créée depuis plus de neuf ans mais que cette zone à urbaniser NA n’a pas subsisté en l’état dans le PLU approuvé ultérieurement qui en a classé la plus grande partie en zone urbaine constructible et qui a adopté un classement en zone à urbaniser AU pour le surplus, comprenant le secteur en litige, ce dernier classement doit seul être pris en compte pour déterminer la date de création de cette zone à urbaniser au sens et pour l’application des dispositions du code de l'urbanisme imposant, sous les conditions qu’elles prévoient, la mise en œuvre d’une procédure de révision pour ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser créée depuis plus de neuf ans. Ce classement ne remontant pas, en l’espèce, à plus de neuf ans, le moyen selon lequel le recours à une procédure de modification était irrégulier doit être écarté.

JUGEMENT du TA : annulé

Le juge écarte l’ancien article R. 121-6 du code de l’urbanisme par exception d’illégalité et refuse d’appliquer l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

Le tribunal écarte, par exception d’illégalité, les dispositions de l’ancien article R. 121-16 du code de l’urbanisme en tant qu’il restreint excessivement les cas dans lesquels la procédure de modification d’un plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il juge par ailleurs que l’article L. 600-9 du même code, relatif à la régularisation des illégalités affectant les procédures d’urbanisme réglementaire, est inapplicable à la modification du plan local d’urbanisme.

Le tribunal était saisi d’un recours dirigé contre la délibération du conseil municipal de Ternay du 16 mai 2017 approuvant la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de cette commune.

L’article R. 121-16 4° du code de l’urbanisme, en vigueur à l’époque de l’engagement de cette procédure, n’imposait la réalisation d’une évaluation environnementale, en cas de simple modification du plan local d’urbanisme, que lorsque celle-ci portait sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle en zone de montagne. Le tribunal juge que cette disposition méconnaît l’article L. 121-10 du même code, alors applicable, dès lors qu’elle n’impose pas également cette formalité à toute modification susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le jugement reprend la solution dégagée quelque mois plus tôt par le Conseil d’Etat à propos de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, issu du décret n° 2015‑1783 du 28 décembre 2015 et venu remplacer l’article R. 121-16.

Faisant par ailleurs une interprétation littérale de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, relatif à la régularisation des illégalités entachant « l’élaboration ou la révision » des documents d’urbanisme, le tribunal écarte la possibilité d’en étendre l’application à la procédure de modification du plan local d’urbanisme.

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