L'unique moyen des requêtes d'appel est tiré de ce que les demandes, qui relevaient d'un juge unique devant statuer en six semaines, ont été jugées collégialement, dans un délai supérieur. Les obligations de quitter le territoire français contestées étaient fondées sur le 6° du I de l'article L511-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Même si le préfet a pris concomitamment des refus de titre de séjour, le litige relève toujours du juge unique statuant en six semaines (CE, avis, 2017-07-19, N° 408902).
S'agissant du renvoi à une formation de jugement collégiale : CE Président de la Section du Contentieux, 28 décembre 1992, N° 136515;N° 137542, B, Préfet du Rhône - CE, 1er février 2012, N° 336362, commune d'Incarville, A CE, 7/5/1982, N° 23566
S'agissant du délai de six semaines pour juger, il n'est pas impératif (cf CE, 15 avril 2016, N° 378919 pour le délai de 3 mois; 17NC00610).
L'arrêt prononce par ailleurs le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle compte tenu du caractère abusif des requêtes (dans un tel cas, compétence de la juridiction, et non du bureau d'aide juridictionnelle, pour retirer l'aide juridictionnelle: CE, avis, 2 décembre 2015, N° 391760, B). (Les demandes d'AJ comportaient des motifs de l'action envisagée plus nombreux, portant sur la légalité des décisions, alors que la requête d'appel ne comporte que le moyen de procédure mentionné ci-dessus.)