Un recours gracieux du préfet adressé par courrier électronique à une commune le dernier jour du délai de recours contentieux et confirmé par un envoi postal reçu après l’expiration de ce délai interrompt celui-ci dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cet envoi électronique a été reçu le jour même de son envoi par les services communaux, même s’il n’en a pas été formellement accusé réception. (1). La commune ne peut contester l’effet interruptif de ce recours gracieux en faisant valoir que le courrier électronique ne contenait pas le recours gracieux annoncé comme figurant dans un fichier joint ou que ce fichier pourrait avoir été endommagé, alors qu’elle n’a accompli aucune diligence pour signaler le caractère incomplet, insuffisant ou inexploitable de son envoi à l’expéditeur. (2)
(1) Rappr. CE, 28 décembre 2001, Élections municipales d’Entre-deux-Monts, n° 235784, B, jugeant recevable une protestation transmise par voie électronique confirmée par une lettre adressée au tribunal administratif.
(2) Rappr. CE, 19 décembre 1952 p. 596, jugeant qu’il appartient à une personne ayant reçu une enveloppe vide de faire les diligences nécessaires pour obtenir les documents manquants.