Nature du contrôle du juge sur le refus d'autorisation provisoire de séjour d'un étranger malade

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 16LY01693 – 27 février 2018 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 16LY01693

Numéro Légifrance : CETATEXT000036666925

Date de la décision : 27 février 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Titre de séjour, Autorisation provisoire de séjour, Etranger malade, Contrôle du juge de l'excès de pouvoir

Rubriques

Etrangers

Résumé

Un étranger qui demande un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé, dans le cas où le préfet refuse de lui délivrer un tel titre au motif qu’il ne réside pas habituellement en France, comme ayant également demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l’article R313-22 du même code dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article R. 313-24 du même code. Dans le cas où le préfet refuse de délivrer un tel titre au motif que l’étranger ne réside pas habituellement en France, cette décision emporte également refus d’autorisation provisoire de séjour (1). Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le refus d'autorisation provisoire de séjour (2).

(1) Rappr. CE 4 décembre 2009, n° 316959 aux Tables jugeant que Le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour les conjoints de français, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, introduit par l'article 3 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 - la délivrance de la carte étant légalement subordonnée à la possession du visa ; CAA de Lyon, Préfet de la Loire n°s 15LY0405, 15LY04057, 28 avril 2016, C+ jugeant que l’avis du MARS doit être demandé, même s’il n’y a pas de résidence habituelle, afin de permettre au préfet de se prononcer sur la délivrance d’une APS ; CAA de Lyon, 11 mai 2017, n° 16LY03808

(2) Cf. TA de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1401740 C+ ; CAA de Marseille, 23 mars 2017, n° 16MA03067 en faveur d’un contrôle de l’erreur manifeste d'appréciation.

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