Les agents titulaires des communes recrutés à titre permanent sur le fondement des dispositions de la loi du 28 avril 1952 et qui n’ont pas été titularisés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale après l’entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 ne peuvent être regardés comme des fonctionnaires au sens desdites lois, ni, par suite, se prévaloir des prérogatives attachées à l’appartenance aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Pour contester les missions qui leur sont assignées, ils ne peuvent utilement invoquer que les prescriptions fixées, le cas échéant, par les statuts particuliers dont ils continuent de relever, approuvés par l’organe délibérant de la collectivité qui les a recrutés ou, à défaut, l’incompatibilité manifeste de ces missions avec les qualifications personnelles qui ont fondé leur recrutement.
Au cas d’espèce, l’intéressée a été recrutée en 1983 par le maire de Caluire-et-Cuire « à titre permanent comme adjoint d’enseignement musical auxiliaire » et n’a pas été intégrée dans le cadre d’emplois des assistants spécialisés d’enseignement artistique ou dans celui des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Dans ces circonstances, elle a conservé la qualité d’agent public titulaire de la commune de Caluire-et-Cuire, et n’a pas acquis celle de fonctionnaire territoriale. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du statut particulier des assistants territoriaux d’enseignement artistique pour soutenir que sa nouvelle affectation à des missions périscolaires d’animation musicale aurait méconnu ses prérogatives statutaires. Par ailleurs, la délibération de 1973 par laquelle le conseil municipal de Caluire-et-Cuire a approuvé la création d’emplois d’adjoints d’enseignement musical contractuels, fixe les modalités de rémunération mais s’abstient de définir les missions dévolues à ces agents. L’intéressée ne peut donc pas, non plus, se prévaloir du statut local pour contester sa nouvelle affectation. Il y a lieu, en dernière analyse, d’examiner si les nouvelles missions sont manifestement incompatibles avec les qualifications personnelles qui ont fondé le recrutement de l’intéressée. A cet égard, l’animation et l’éveil à la sensibilité musicale pendant le temps périscolaire requièrent des compétences, sinon identiques, du moins comparables à celles d’intervenante en milieu scolaire ou dans une école de musique pour lesquelles l’intéressée a été initialement recrutée. Elles ne sont pas manifestement contraires à ses qualifications. Il n’y a donc pas d’atteinte portée aux prérogatives qu’elle tient de sa qualité d’agent public communal.