La section internationale d’un établissement scolaire qui propose à ses élèves de quatrième l’apprentissage d’une langue comme une deuxième langue vivante à titre d’enseignement optionnel obligatoire, doit être en mesure de satisfaire les demandes des élèves sollicitant leur inscription à cet enseignement. L’établissement ne peut donc limiter l’accès à cet enseignement à un nombre défini d’élèves et recourir au tirage au sort pour arbitrer entre les candidatures, quand bien même les parents d’élèves en auraient accepté tacitement le principe.
L’accès à un enseignement obligatoire ne peut être limité par tirage au sort
Décision de justice
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