Les méthodes de notation définies par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas être, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et être, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En l’espèce, la méthode consistant à apprécier le critère prix à hauteur des deux tiers, en fonction de l’étude du bordereau de prix unitaires sur la base d’une commande type et, à hauteur d’un tiers, en fonction du taux de remise consenti par les candidats sur les produits non identifiés dans le bordereau n’est ainsi pas irrégulière en elle-même. En outre, rien n’indique que la pondération du prix de chaque prestation n’est pas proportionnelle à leur quantité, ni que les prix publics du catalogue des produits non identifiés dans le bordereau de la société attributaire seraient tellement élevés qu’ils conduiraient à neutraliser le sous-critère relatif au taux de remise par famille de produits.