Un usufruitier n’a pas qualité pour déposer une déclaration préalable

Décision de justice

Index

Mots-clés

R.423-1 du code de l'urbanisme, Qualité du pétitionnaire, Fraude

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

En l’absence de mandat ou d’autorisation du nu-propriétaire, l’usufruitier n’a pas qualité pour déposer une déclaration préalable au sens du a) de l’article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LA DY », M. B. et Mme P. ont saisi le tribunal d’une demande d’annulation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable obtenu par Mme S. tendant à une modification de façade du lot de la copropriété « LA DY » dont elle était usufruitière. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté en accueillant le moyen tiré de la fraude fondé sur la qualité de la pétitionnaire.

En effet, il a été jugé qu’un usufruitier ne pouvait déposer une déclaration préalable, en l’absence de mandat ou d’autorisation du nu-propriétaire, dès lors que le a) de l’article R. 423‑1 du code de l'urbanisme impose que la demande de permis ou la déclaration préalable soit adressée « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Par ailleurs, l’usufruitier qui déclare dans le formulaire CERFA du dossier, en l’absence d’accord du nu-propriétaire, remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme se livrant à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0