Une décision de suspension d’un contrat d’apprentissage doit être motivée

Décision de justice

CAA Lyon, 6ème chambre – N° 15LY03100 – 14 décembre 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY03100

Numéro Légifrance : CETATEXT000036252797

Date de la décision : 14 décembre 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Suspension d’un contrat d’apprentissage, Motivation, Article24 de la loi du 12avril 2000, L.121-1 et suivants du CRPA

Rubriques

Droits sociaux et travail, Procédure

Résumé

La question posée ici est de savoir si une décision de suspension d’un contrat d’apprentissage et une décision de refus de reprise des relations contractuelles, toutes deux prises par l’autorité administrative, constituent des décisions soumises à motivation et relevant des dispositions de aujourd'hui repris à l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 079-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique./. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière "

La cour administrative d’appel juge que la mesure de suspension d'un contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-4 du code du travail constitue une mesure de police prise dans l'intérêt de l'apprenti. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-5 du code du travail constitue un refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article. Si l'article R. 6225-9 du code du travail prévoit que la suspension du contrat d'apprentissage doit être précédée d'une enquête contradictoire et que l'employeur en est informé, cette disposition qui n'a pas été prise sur le fondement ou pour l'application d'une disposition législative instaurant une procédure contradictoire particulière ne peut être regardée comme organisant une telle procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existait en l'espèce une situation d'urgence, qui pouvait justifier qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors d'ailleurs que les décisions litigieuses sont intervenues plusieurs jours après la réception des lettres des 5 et 11 mars 2013 des parents du jeune C. Les décisions attaquées étaient donc soumises à la procédure contradictoire définie par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

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