Conditions de délivrance de plein droit de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"

Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 09LY00633 – M.A. – 01 avril 2010 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY00633

Numéro Légifrance : CETATEXT000022154710

Date de la décision : 01 avril 2010

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Carte de séjour temporaire, Délivrance de plein droit, Séjour régulier, Entrée régulière en France

Rubriques

Etrangers

Résumé

Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L311-7 du même code et de l'article R313-1 dudit code que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. L’intéressé qui ne démontre pas être entré régulièrement en France, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l’article L313-11 dudit code précité, alors même qu’il justifie d’un séjour régulier en France pour la période du 6 avril 2005 au 5 avril 2006, qu’il a épousé sur le territoire une ressortissante française et qu’il entend se prévaloir de la stabilité de la relation ayant précédé cette union.

Carte de séjour temporaire – Délivrance de plein droit – Séjour régulier – Entrée régulière en France

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