Conditions d'applicabilité de l’article R313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
M.D. est un étudiant algérien arrivé en France avec un état de santé nécessitant un suivi médical important. En 2008, le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d'appréciation. M.D., qui ne fait plus l’objet de soins médicaux spécifiques, n’est pas en possession du visa long séjour exigé pour la délivrance d'un certificat de résidence étudiant par l'accord franco-algérien de 1968. Cette convention régit d'une manière complète les règles concernant les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux personnes de nationalité algérienne.
Ainsi, M.D. ne peut utilement se prévaloir de l'article R313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet d’exempter sous certaines conditions, de l’obligation de présentation du visa de long séjour, l’étranger qui a suivi une scolarité en France, depuis au moins l'âge de seize ans, et qui y poursuit des études supérieures.
Titre de séjour – Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles – Non application de l’article R.313-10 du CESEDA – Visa long séjour – Certificat de résidence étudiant – Etat de santé