Il résulte des dispositions de l’article R. 121-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui distinguent, d’une part, les cas de chômage involontaire après une période d’emploi de plus d’un an visés au 2° de cet article, des cas de chômage volontaire survenant à l’issue d’un contrat à durée déterminée de moins d’un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d’un contrat de travail visés aux 1° et 2° du II du même article, que pour bénéficier du droit à conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne doit avoir exercé une activité professionnelle pendant une période ininterrompue supérieure à un an avant de s’inscrire comme demandeur d’emploi et que, dans le cas où il se trouve en chômage involontaire au terme d’un contrat de moins d’un an ou avant la fin de la première année d’un contrat de plus d’un an, il ne conserve son droit au séjour que pendant six mois alors même qu’il aurait occupé des emplois pour des périodes inférieures à un an représentant au total une période discontinue de plus d’un an.
Droit au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE en cas de chômage involontaire
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