Etendue du contrôle du juge sur l’interdiction de retour du territoire français, depuis la modification de L. 511-1 III du CESEDA à laquelle a procédé l’article 27 de la loi du 7 mars 2016.
Auparavant la question était tranchée par l’arrêt CE n° 354165 du 12 mars 2012 : le juge avait à effectuer un contrôle normal, ainsi qu’il ressort des conclusions du rapporteur public. Aujourd’hui le III du L511-1 du CESEDA, issu de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, est rédigé ainsi : III. ― L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) . Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans.
Désormais, en l’état actuel du texte, en l’absence de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti, le principe est l’interdiction de retour sur le territoire, sauf circonstances humanitaires. La cour se prononce pour un contrôle normal sur la procédure.