La prestation d'assurance annulation d'un séjour à la montagne constitue une activité indépendante exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 261 C du code général des impôts (1).
Pour bénéficier de l’exonération prévue le 2° de l'article 261 C du code général des impôts, reprenant les dispositions de l’article 135 § 1-a, de la directive 2006/112 susvisée, la qualité formelle de courtier ou d’intermédiaire d’assurance d’une société n’est pas déterminante. Le prestataire doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré. Cette relation peut être indirecte si le prestataire est un sous-traitant du courtier ou de l’intermédiaire. Cependant, son activité doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur (2).
La requérante propose à sa clientèle la conclusion d’un contrat avec une compagnie d’assurance et justifie que ces contrats sont conclus par ses clients directement avec cet assureur. Si la société requérante ne réalise pas ainsi directement une prestation d’assurance, elle réalise une prestation liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec un assureur en vue de la conclusion de contrats d'assurance. Une telle activité relève des prestations visées au 2° de l'article 261 C du code général des impôts, reprenant les dispositions de l’article 135 § 1-a, de la directive 2006/112 (3).
(1) Cf. Conseil d'Etat 24 juin 2015, 365849, Société Center Parcs Resorts France, aux Tables. CJUE 17 janvier 2013 aff. 224/11, 6e ch., BGZ Leasing sp. z o.o : RJF 4/13 n° 449
Rappr. CAA Lyon, 13 décembre 2016, n° 15LY01413, Société Favre Sports pour une prestation facultative d'assurance du matériel de skis proposée par le loueur de ce matériel.
(2) Cf. CJUE 17 mars 2016, aff. 40/15, 1e ch., Aspiro SA, RJF 6/16 n° 0585 ; CJCE 20-11-2003 aff. 8/01 ; CJCE 3-4-2008 aff. 124/07 ; CJCE 3-3-2005 aff. 472/03
(3) Cf. CJUE, 25 février 1999, aff. C349/96 ; CJUE, 17 janvier 2013, aff. 224/11 ; CE 7 janvier 2000 n° 201021, min. c/ SA EA-Iard, RJF 2/00 n° 182, concl. G. Bachelier BDCF 2/00 n° 020, pour l'exonération d'opérations de gestion administrative et contentieuse de sinistres effectuée par un intermédiaire au profit d'un assureur ; CAA Nantes 27 avril 1999 n° 96-1701, min. c/ Banque populaire de Bretagne-Atlantique (BPBA), RJF 8-9/99 n° 980 pour une activité d’intermédiaire, qui ne saurait être limitée aux seuls intermédiaires visés par le code des assurances.