CSG et double imposition

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 15LY01864 – 07 février 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY01864

Numéro Légifrance : CETATEXT000034075963

Date de la décision : 07 février 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Contributions sociales, CSG, Double imposition

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Fiscalité - Contributions et taxes - Contributions sociales - Cas de la partie de salaires regardée comme excessive et requalifiée en revenus de capitaux mobiliers - salarié redevable légal des contributions sociales initialement versées par l'employeur - conséquence - Imputation de ces sommes sur les contributions sociales supplémentaires établies sur les revenus de capitaux mobiliers après requalification.

En application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la CSG et au prélèvement social : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; (…)  » Il en est de même pour la contribution au remboursement de la dette sociale. Si l’employeur est responsable du versement de ces sommes, par un précompte sur la rémunération de l’assuré (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale), c’est le salarié qui est assujetti.

Il résulte de l’instruction que le contribuable a été doublement imposé aux contributions sociales sur la fraction des rémunérations excédant la somme de 8 000 euros perçue dès lors que, d’une part, sur cette fraction de rémunération primitivement considérée comme un salaire ont été décomptées des contributions sociales versées à l’URSSAF et que, d’autre part, sur cette même fraction de rémunération requalifiée en revenus de capitaux mobiliers ont été établies de nouvelles contributions sociales.

Les contributions sociales perçues sur la fraction de rémunération primitivement considérée comme un salaire ayant été précomptées sur le salaire du contribuable. Les salariés sont les redevables de ces contributions sociales en application de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant la circonstance que ces contributions sociales ont été versées par l'entreprise à l’URSSAF.

Par suite, le montant des contributions sociales supplémentairement mis à la charge au titre de la fraction de rémunération au titre des revenus de capitaux mobiliers doit être réduit des contributions sociales versées sur cette même fraction de rémunération au titre des salaires.

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